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29/06/2012 | FRANCE | N°350255

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 350255


Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10011621 du 22 mars 2011 en tant que, par cette décision, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir annulé la décision du 6 mai 2010 de son directeur général rejetant la demande d'ad

mission de Mme Gnanakala A au statut de réfugié et lui avoir reco...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10011621 du 22 mars 2011 en tant que, par cette décision, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir annulé la décision du 6 mai 2010 de son directeur général rejetant la demande d'admission de Mme Gnanakala A au statut de réfugié et lui avoir reconnu la qualité de réfugiée, a mis à la charge de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le versement à Mme A d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant que, par décision du 22 mars 2011, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours contre la décision du 6 mai 2010 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mme A, a annulé cette décision et admis l'intéressée au statut de réfugié ; que la cour a, en outre, par l'article 3 de sa décision, mis à la charge de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la cour que le mémoire, enregistré le 18 février 2011, par lequel Mme A a présenté les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens auxquelles la cour a fait droit, n'a pas été communiqué à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'article 3 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mettant à sa charge le versement d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur ces conclusions en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de la décision du 22 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile est annulé.

Article 2 : Les conclusions formées par Mme A devant la Cour nationale du droit d'asile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Gnanakala A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2012, n° 350255
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350255
Numéro NOR : CETATEXT000026089925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-29;350255 ?
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