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29/06/2012 | FRANCE | N°350969

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 350969


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arezki A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2011 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans av

ec privation de la totalité du traitement ;

2°) de mettre à la char...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arezki A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2011 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans avec privation de la totalité du traitement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour l'universités Paris 13 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'université Paris 13,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'université Paris 13,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, relatif à la procédure d'instruction devant le CNESER : " (...) Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article " ;

Considérant qu'il est reproché à M. A, maître de conférences à l'université de Paris 13, d'avoir favorisé, alors que ses fonctions ne lui conféraient aucune qualité pour intervenir dans cette procédure, l'inscription dans des conditions irrégulières d'au moins quarante-six étudiants chinois qui ne remplissaient pas les conditions de diplômes exigées par cette université ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du rapport de la commission d'instruction du CNESER, que, pour engager contre M. A la procédure disciplinaire qui a conduit le CNESER à prendre la décision contestée, le président de l'université s'est principalement fondé sur le visionnage d'un enregistrement vidéo réalisé pour la chaîne de télévision France 2 qui, selon ses dires, ferait apparaître l'existence de malversations relatives à ces inscriptions ; que cet enregistrement constituait dès lors une pièce déterminante de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de la décision attaquée qu'une enveloppe scellée contenant cet enregistrement a été remise par le président de l'université au cours de l'audience publique du CNESER statuant en matière disciplinaire le 10 mai 2011 ; qu'en refusant de livrer à l'instruction cette pièce déterminante pour qualifier la plainte, le CNESER a vicié la procédure ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ainsi qu'à celle du requérant, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 mai 2011 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'université de Paris 13 présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Arezki A et à l'université de Paris 13.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350969
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 350969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350969.20120629
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