La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2012 | FRANCE | N°351019

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 351019


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100294 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Saint-Philippe ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100294 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Saint-Philippe ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011, M. Olivier B a été proclamé élu, au premier tour de scrutin, conseiller général du canton de Saint-Philippe, ayant obtenu 1 466 voix, soit 52,66 % des suffrages exprimés représentant 32,91 % des électeurs inscrits, et ainsi devancé M. Didier C, candidat à sa réélection, qui a obtenu 1 025 voix et M. Wilfrid D, qui a obtenu 293 voix ; que Mme Marie-Sylvie A, en sa qualité, non contestée, d'électrice du canton, relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de cette élection ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (...) cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales (...) " ;

3. Considérant que Mme A soutient que la publication du numéro du bulletin municipal " Z'infos Saint-Philippe " daté de novembre 2010 a contrevenu aux dispositions précitées ; qu'ainsi, la requérante reprend en appel l'un des moyens qu'elle avait invoqués en première instance, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Denis pour écarter ce grief, de rejeter sa requête ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Sylvie A, à M. Olivier B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351019
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 351019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351019.20120629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award