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29/06/2012 | FRANCE | N°352446

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 352446


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 septembre 2010 rapportant le décret du 22 octobre 2008 en tant qu'il prononçait sa réintégration dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service ex

traordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 septembre 2010 rapportant le décret du 22 octobre 2008 en tant qu'il prononçait sa réintégration dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française le 30 janvier 2007 dans laquelle il a indiqué être marié à Mme B et s'engager à signaler par écrit à la préfecture toute modification de sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été réintégré dans la nationalité française par un décret du 22 octobre 2008 ; que, le 6 mai 2009, le préfet du Jura a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait, sans que son union avec Mme B soit dissoute, épousé en Algérie, le 30 janvier 2008, Mme C, de nationalité algérienne et résidant habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la réintégration de M. A dans la nationalité française au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par celui-ci quant à sa situation matrimoniale ;

Considérant que pour établir sa bonne foi, M. A soutient qu'il a omis de signaler son second mariage dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une union civile et où il s'était rapidement séparé de cette seconde épouse ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé le 24 novembre 2007 la confirmation de cette seconde union et son enregistrement à l'état civil algérien au tribunal de Kaïs qui a fait droit à ses demandes par jugement du 27 décembre 2008 ; que dès lors, M. A, qui maîtrise la langue française, comme en atteste le procès-verbal d'assimilation établi le 20 septembre 2007, et ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée le 30 janvier 2007, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa bigamie ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret prononçant la réintégration de M. A dans la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2012, n° 352446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352446
Numéro NOR : CETATEXT000026089929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-29;352446 ?
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