Vu l'ordonnance du 1er octobre 2011, enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE XMS ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 19 juillet 2011, présentée par la SOCIETE XMS, dont le siège est Chemin de Carnac à Ploemel (56400), tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 avril 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Décathlon France l'autorisation de procéder à la création d'un magasin d'une surface de vente de 2.999 m² à l'enseigne " Décathlon " à Lannion (Côtes d'Armor), et, d'autre part, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Décathlon France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Décathlon France ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a recueilli l'avis du ministre chargé du commerce et l'a présenté à la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ;
Considérant que si la SOCIETE XMS soutient que la zone de chalandise a été inexactement délimitée, il ressort des pièces du dossier que les agglomérations de Morlaix, Guingamp et Paimpol, ainsi que leur périphérie, ont été exclues de la zone de chalandise retenue par le pétitionnaire et la commission nationale afin de tenir compte de l'attractivité supérieure des commerces similaires au projet qui y sont implantés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette zone aurait été délimitée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet sera implanté dans une zone commerciale préexistante, à proximité immédiate de magasins de cuisine et d'un concessionnaire automobile et, d'autre part, que la route départementale 788 pourra absorber les flux de véhicules supplémentaires ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet sera construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale et sera desservi par une piste cyclable ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que les activités prévues par le projet sont peu développées dans la zone de chalandise concernée, dont la population est en augmentation ; que, dès lors, le projet complètera l'offre commerciale dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la SOCIETE XMS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Décathlon France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE XMS la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Décathlon France, au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE XMS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE XMS versera à la SAS Décathlon France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE XMS, à la SAS Décathlon France, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie et des finances.