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29/06/2012 | FRANCE | N°355161

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 355161


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1105744-6 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an, à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2011-412

du 14 avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michaël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1105744-6 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an, à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (... ) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales (...) " ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. A, candidat aux élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Douai-Sud (Nord), a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 septembre 2011 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le compte de campagne de M. A faisait état de dépenses et de recettes d'un montant de 1 320,86 euros et que M. A a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, cependant, M. A avait pris les dispositions nécessaires pour limiter ses dépenses électorales en prévision du non remboursement de celles-ci par l'Etat ; qu'ainsi, le montant des recettes et dépenses du compte, comprenant par erreur les frais de campagne officielle qui représentaient l'essentiel des dépenses, présentait un caractère limité et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le compte présentait d'autres irrégularités ; que, par suite, le manquement de M. A aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michaël A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355161
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 355161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355161.20120629
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