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29/06/2012 | FRANCE | N°357513

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 357513


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200776/4 du 24 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu, à la demande de la société Free Mobile, l'exécution de l'arrêt

du 22 novembre 2011 par lequel le maire de la commune requérante s'est ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200776/4 du 24 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu, à la demande de la société Free Mobile, l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le maire de la commune requérante s'est opposé à la réalisation des travaux d'installation d'un pylône de radiotéléphonie de dix-huit mètres de hauteur et de pose de modules techniques au sol, d'autre part, a enjoint au maire de Fontenay-sous-Bois de reprendre l'instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance susvisée ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Free Mobile ;

3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et de la SCP de Chaisemartin, Courjon avocat de la société Free Mobile.

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et à la SCP de Chaisemartin, Courjon avocat de la société Free Mobile ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Sur le pourvoi :

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la société Free Mobile a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée le 25 octobre 2011 en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie d'une hauteur de dix-huit mètres et de la pose de modules techniques au sol ; que pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés s'est fondé sur l'atteinte que l'exécution de la décision litigieuse porterait, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture nationale par le réseau de téléphonie mobile tant GSM que UMTS, d'autre part, aux intérêts propres de la société Free Mobile, enfin, sur les retards qu'entraînerait la décision litigieuse dans l'atteinte des objectifs de couverture assignés à cette société ;

Considérant qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, dans son appréciation de l'urgence, si le territoire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS était suffisamment couvert par le réseau de téléphonie mobile, le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a pas procédé à une appréciation concrète de l'urgence et a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur le règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé engagée :

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Free Mobile, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce qu'en prenant la décision litigieuse, qui est fondée sur quatre motifs, le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a commis une erreur d'appréciation dans l'application qu'il a faite, d'une part, des dispositions de l'article UF2 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable à la date de la décision litigieuse, et les moyens tirés de l'illégalité des motifs fondés sur la présence du lycée Louis Armand aux abords du projet et sur la circonstance qu'une charte de téléphonie mobile serait en cours d'élaboration dans la commune paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 22 novembre 2011 ;

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS de procéder à l'instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS le versement à la société Free Mobile d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 24 février 2012 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS de reprendre l'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision.

Article 4 : La COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS versera à la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Free Mobile est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et à la Société Free Mobile.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357513
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 357513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357513.20120629
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