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02/07/2012 | FRANCE | N°360501

France | France, Conseil d'État, 02 juillet 2012, 360501


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sessinou Romuald Oswald B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de droit d'accès, de suppression et de mise à jour des informations défavorables le concernant contenues dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) ou, le cas échéant, la décision implicite de rejet opposée à sa

demande de droit d'accès, de suppression et de mise à jour des informations...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sessinou Romuald Oswald B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de droit d'accès, de suppression et de mise à jour des informations défavorables le concernant contenues dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) ou, le cas échéant, la décision implicite de rejet opposée à sa demande de droit d'accès, de suppression et de mise à jour des informations défavorables le concernant contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;

- d'enjoindre au président de la CNIL de lui communiquer les informations défavorables le concernant contenues dans les fichiers STIC et TAJ et, le cas échéant, de procéder à leur mises à jour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de la CNIL le versement de la somme de 35 euros à titre de dépens ;

il soutient que :

- le caractère implicite des décisions dont l'annulation est demandée traduit leur insuffisante motivation ;

- en refusant de faire droit à sa demande d'accès aux données personnelles contenues dans le STIC, la CNIL a méconnu les dispositions du décret du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées ;

- les mentions contenues dans le STIC concernant des procédures ayant fait l'objet de classement sans suite portent une atteinte grave et manifestement illégale à des droits fondamentaux ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la persistance de telles informations l'empêche de changer librement d'activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il résulte de l'article L. 522-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;

2. Considérant que M. B demande au juge des référés de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa demande de droit d'accès, de suppression et de mise à jour des informations défavorables le concernant contenues dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) ou, le cas échéant, dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'annuler une décision administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant devant le juge des référés sont manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que " le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

4. Considérant que le refus de communication et, le cas échéant, de mise à jour des informations défavorables concernant M. B contenues dans les fichiers STIC et TAJ ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifierait l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que le rejet de l'ensemble des conclusions présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, le rejet de celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sessinou Romuald Oswald B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360501
Date de la décision : 02/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2012, n° 360501
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360501.20120702
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