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02/07/2012 | FRANCE | N°360550

France | France, Conseil d'État, 02 juillet 2012, 360550


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de prononcer les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;

- de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

il soutient que :

- l'impossibilité dans

laquelle il se trouve d'accéder à son dossier administratif porte une atteinte grave e...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de prononcer les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;

- de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

il soutient que :

- l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'accéder à son dossier administratif porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif à la protection juridictionnelle ;

- la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que les mesures sollicitées par la requête ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être prononcées par le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360550
Date de la décision : 02/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2012, n° 360550
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360550.20120702
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