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03/07/2012 | FRANCE | N°360629

France | France, Conseil d'État, 03 juillet 2012, 360629


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société X ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de ne procéder à aucune publication ni à aucune forme de publicité de la délibération n°2012-176 du 21 juin 2012 ;

- d'enjoindre à la CNIL, dans l'hypothèse où elle aurait déjà procédé à la publication de l'avertissement

, de cesser de procéder à la publication et à toute forme de publicité de la délibératio...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société X ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de ne procéder à aucune publication ni à aucune forme de publicité de la délibération n°2012-176 du 21 juin 2012 ;

- d'enjoindre à la CNIL, dans l'hypothèse où elle aurait déjà procédé à la publication de l'avertissement, de cesser de procéder à la publication et à toute forme de publicité de la délibération n° 2012-176 du 21 juin 2012 ;

- de mettre à la charge de la CNIL le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération litigieuse est de nature à lui causer un préjudice d'une extrême gravité ;

- cette publication est imminente et risque d'être abondamment relayée par les médias ;

- en permettant à la CNIL de publier une sanction dès sa notification, l'article 78 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 méconnaît le droit au recours effectif, les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence tel qu'il est protégé par la constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6-1, 6-2, 6-3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2012, par lequel la société X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le désistement de la société X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société X.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360629
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2012, n° 360629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360629.20120703
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