Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laetitia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02301 du 2 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, statuant sur l'appel du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, a annulé le jugement n° 0700262 du 17 juillet 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé la décision du 1er décembre 2006 du centre hospitalier acceptant la démission de Mme A et, d'autre part, a rejeté son appel incident tendant au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard avocat de Mme A ;
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard avocat de Mme A ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 24 juin 2004, Mme A a été recrutée en qualité de secrétaire médicale pour une durée indéterminée par le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer ; que, par une lettre du 28 novembre 2006, elle a fait connaître au directeur de cet établissement qu'elle était conduite à " prendre acte, à compter du 1er décembre, de la rupture de [son] contrat de travail ", sollicitant que lui soit remis son dernier bulletin de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à l'assurance chômage ; que par cette même lettre, elle a précisé qu'elle estimait que la responsabilité de la rupture incombait au centre hospitalier, exposant qu'elle faisait l'objet depuis deux ans d'un harcèlement moral de la part de la " secrétaire médicale référente " et de la directrice des ressources humaines ; que, par une décision du 1er décembre 2006, le directeur du centre hospitalier a accepté " la démission " de Mme A ; que celle-ci a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que lui soient alloués des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'après avoir retenu que la lettre du 28 novembre 2006 ne pouvait s'analyser en une lettre de démission, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation mais rejeté la demande d'indemnisation ; que Mme A se pourvoit contre l'arrêt du 2 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, sur l'appel du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait annulé la décision attaquée et, d'autre part, a rejeté son appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation ;
2. Considérant que, pour faire droit à l'appel du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer qui soutenait que la lettre adressée le 28 novembre 2006 par Mme A devait être regardée comme une lettre de démission, la cour administrative d'appel a énoncé que les termes employés dans cette lettre révélaient sans ambiguïté la volonté de l'intéressée de cesser ses fonctions au sein de l'établissement où elle était employée ; qu'elle a ajouté que, si Mme A soutenait avoir été victime d'un harcèlement moral ou de pressions qui l'auraient incitée à constater la rupture de son contrat de travail, la réalité de ces agissements n'était établie par aucune des pièces du dossier ; que la cour en a déduit que, Mme A n'ayant pas été contrainte de mettre un terme au contrat qui la liait au centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, celui-ci avait pu légalement accepter sa démission ; qu'en statuant ainsi, par des motifs suffisants et sans inverser la charge de la preuve, la cour administrative d'appel n'a ni entaché son arrêt de dénaturation, ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laetitia A et au centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer.