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04/07/2012 | FRANCE | N°343539

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 343539


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Quinéville, représentée par son maire ; la commune de Quinéville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00090 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-132 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la SARL Rosalie la somme de 42 375,81 e

uros en paiement de travaux réalisés par celle-ci ;

2°) réglant l'affair...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Quinéville, représentée par son maire ; la commune de Quinéville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00090 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-132 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la SARL Rosalie la somme de 42 375,81 euros en paiement de travaux réalisés par celle-ci ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Rosalie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat de la commune de Quinéville et de Me Spinosi avocat de la société Rosalie ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin avocat de la commune de Quinéville et à Me Spinosi avocat de la société Rosalie ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché adapté de travaux publics signé le 24 septembre 2004, la commune de Quinéville a confié à la SARL Rosalie la réalisation de travaux de mise en sécurité des abords de l'école primaire communale pour un coût total de 40 102,18 euros TTC ; que ces travaux consistaient, notamment, en la démolition partielle de murs et murets et en la construction d'un mur de soutènement ; que, dès le 21 octobre 2004, peu après le début des travaux, la SARL Rosalie a signalé au maître de l'ouvrage que le volume des murs à démolir et reconstruire étaient plus importants que ceux indiqués dans le marché ; que, pour prendre en compte l'importance réelle des travaux à effectuer, la direction départementale de l'équipement de la Manche, maître d'oeuvre, a établi un avenant qui n'a toutefois pas été signé par la SARL Rosalie laquelle a estimé insuffisante l'évaluation proposée ; qu'à sa demande, le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 17 novembre 2009, a condamné la commune de Quinéville à lui payer 42 375,81 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ; que la commune se pourvoit contre l'arrêt du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors en vigueur : " Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché (...)./ A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés (...) " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à l'indemnisation de tels travaux réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

3. Considérant que, pour écarter l'argumentation de la commune qui soutenait qu'en l'absence d'ordre de service portant sur l'exécution de travaux supplémentaires, la SARL Rosalie n'était pas fondée à en réclamer le paiement, la cour administrative d'appel a retenu que les travaux supplémentaires effectués par la SARL Rosalie étaient indispensables en raison du très mauvais état du mur existant ; qu'elle a ajouté que, contrairement à ce que faisait valoir la commune, la société n'avait commis aucune faute en présentant son offre, sans se rendre préalablement sur place, au vu du détail estimatif établi par le maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les travaux supplémentaires avaient eu pour effet de bouleverser l'économie du marché, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le pourvoi de la commune de Quinéville doit être rejeté ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la SARL Rosalie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Quinéville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Quinéville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Rosalie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Quinéville est rejeté.

Article 2 : La commune de Quinéville versera la somme de 3 000 euros à la SARL Rosalie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Quinéville et à la SARL Rosalie.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343539
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 343539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343539.20120704
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