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04/07/2012 | FRANCE | N°344225

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 juillet 2012, 344225


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2010 et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice T, demeurant ...; M. T demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°10553 du 8 septembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France prononçant à son encontre la peine de la ra

diation du tableau de l'ordre et, d'autre part, a décidé que cette radia...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2010 et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice T, demeurant ...; M. T demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n°10553 du 8 septembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France prononçant à son encontre la peine de la radiation du tableau de l'ordre et, d'autre part, a décidé que cette radiation prendra effet le 1er novembre 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. T,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. T,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. T, médecin, a fait l'objet de vingt-deux plaintes de patients pour avoir proposé et pratiqué des épilations au laser ; que ces plaintes ont été examinées suivant leur date de réception par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, entre novembre 2006 et février 2009, en vue de leur éventuelle transmission à la juridiction disciplinaire ; que l'une des personnes qui avaient siégé à la séance du 8 novembre 2006, au cours de laquelle le conseil départemental a examiné la plainte de Mme J et décidé de s'y associer, a également pris part à la délibération de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France qui, joignant l'ensemble des plaintes, a prononcé la radiation de M. T ; que le requérant se pourvoit en cassation contre la décision du 8 septembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale n'a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance qu'en tant qu'elle statue sur la plainte de Mme J et a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique : " (...) Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour infliger à M. T la sanction de la radiation, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins a joint les plaintes dont elle était saisie, examiné les faits, similaires dans chaque plainte, reprochés à l'intéressé et porté une appréciation sur l'ensemble du comportement professionnel de ce praticien ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité rappelé à l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, compter au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre, des faits reprochés au praticien en cause, quand bien même cette personne n'aurait eu à connaître que d'une seule des plaintes transmises par le conseil départemental ; que, par suite, en jugeant que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France n'est entachée d'irrégularité qu'en tant seulement qu'elle a statué sur la plainte de Mme J et en rejetant le surplus du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 8 septembre 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice T, au conseildépartemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, à Mme Cécile C, à Mme Seda M, à M. Régis L, à Mme Badra D, à Mme Carole F, à Mme Roxane G, à M. Frédéric R, à Mme Stéphanie H, à Mme Stéphanie I, à Mme Alexandra O, à Mme Rukiye U, à Mme Raphaëlle Q, à Mme Samira P, à Mme Isabelle B, à Mme Fatima E, à Mme Stéphanie A, à Mme Anna J, à M. Rafik S, à M. Michaël K, à M. Alexandre N et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344225
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - JURIDICTION ORDINALE STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE - CAS PARTICULIER DE JONCTION DE PLAINTES - PARTICIPATION D'UNE PERSONNE AYANT EU À CONNAÎTRE D'UNE DES PLAINTES AU STADE DE SA TRANSMISSION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE SANCTION EN TANT QU'ELLE STATUE SUR L'ENSEMBLE DES PLAINTES.

37-03 Cas d'une chambre disciplinaire qui joint les plaintes dont elle est saisie relatives au même praticien et portant sur des faits similaires et qui porte une appréciation d'ensemble du comportement professionnel du praticien. La circonstance qu'elle ait compté au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre des faits reprochés au praticien en cause, au stade de la transmission d'une seule des plaintes entache pour le tout la décision de sanction de méconnaissance du principe d'impartialité.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - JURIDICTION ORDINALE STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE - CAS PARTICULIER DE JONCTION DE PLAINTES - PARTICIPATION D'UNE PERSONNE AYANT EU À CONNAÎTRE D'UNE DES PLAINTES AU STADE DE SA TRANSMISSION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE SANCTION EN TANT QU'ELLE STATUE SUR L'ENSEMBLE DES PLAINTES.

54-06-03 Cas d'une chambre disciplinaire qui joint les plaintes dont elle est saisie relatives au même praticien et portant sur des faits similaires et qui porte une appréciation d'ensemble du comportement professionnel du praticien. La circonstance qu'elle ait compté au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre des faits reprochés au praticien en cause, au stade de la transmission d'une seule des plaintes entache pour le tout la décision de sanction de méconnaissance du principe d'impartialité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT - CAS PARTICULIER DE JONCTION DE PLAINTES - PARTICIPATION D'UNE PERSONNE AYANT EU À CONNAÎTRE D'UNE DES PLAINTES AU STADE DE SA TRANSMISSION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE SANCTION EN TANT QU'ELLE STATUE SUR L'ENSEMBLE DES PLAINTES.

55-04-01 Cas d'une chambre disciplinaire qui joint les plaintes dont elle est saisie relatives au même praticien et portant sur des faits similaires et qui porte une appréciation d'ensemble du comportement professionnel du praticien. La circonstance qu'elle ait compté au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre des faits reprochés au praticien en cause, au stade de la transmission d'une seule des plaintes entache pour le tout la décision de sanction de méconnaissance du principe d'impartialité.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 344225
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344225.20120704
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