Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2010 et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice T, demeurant ...; M. T demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n°10553 du 8 septembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France prononçant à son encontre la peine de la radiation du tableau de l'ordre et, d'autre part, a décidé que cette radiation prendra effet le 1er novembre 2010 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. T,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. T,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. T, médecin, a fait l'objet de vingt-deux plaintes de patients pour avoir proposé et pratiqué des épilations au laser ; que ces plaintes ont été examinées suivant leur date de réception par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, entre novembre 2006 et février 2009, en vue de leur éventuelle transmission à la juridiction disciplinaire ; que l'une des personnes qui avaient siégé à la séance du 8 novembre 2006, au cours de laquelle le conseil départemental a examiné la plainte de Mme J et décidé de s'y associer, a également pris part à la délibération de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France qui, joignant l'ensemble des plaintes, a prononcé la radiation de M. T ; que le requérant se pourvoit en cassation contre la décision du 8 septembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale n'a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance qu'en tant qu'elle statue sur la plainte de Mme J et a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique : " (...) Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour infliger à M. T la sanction de la radiation, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins a joint les plaintes dont elle était saisie, examiné les faits, similaires dans chaque plainte, reprochés à l'intéressé et porté une appréciation sur l'ensemble du comportement professionnel de ce praticien ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité rappelé à l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, compter au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre, des faits reprochés au praticien en cause, quand bien même cette personne n'aurait eu à connaître que d'une seule des plaintes transmises par le conseil départemental ; que, par suite, en jugeant que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France n'est entachée d'irrégularité qu'en tant seulement qu'elle a statué sur la plainte de Mme J et en rejetant le surplus du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 8 septembre 2010 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice T, au conseildépartemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, à Mme Cécile C, à Mme Seda M, à M. Régis L, à Mme Badra D, à Mme Carole F, à Mme Roxane G, à M. Frédéric R, à Mme Stéphanie H, à Mme Stéphanie I, à Mme Alexandra O, à Mme Rukiye U, à Mme Raphaëlle Q, à Mme Samira P, à Mme Isabelle B, à Mme Fatima E, à Mme Stéphanie A, à Mme Anna J, à M. Rafik S, à M. Michaël K, à M. Alexandre N et au Conseil national de l'ordre des médecins.