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04/07/2012 | FRANCE | N°344467

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 344467


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2010 et 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE02272 du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser

, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2010 et 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE02272 du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une somme de 473 576,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3) de condamner l'Etablissement Français du Sang à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis avocat de Mme A, de la SCP Piwnica, Molinié avocat de l'Etablissement français du sang et de la SCP Roger, Sevaux avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis avocat de Mme A, à la SCP Piwnica, Molinié avocat de l'Etablissement français du sang et à la SCP Roger, Sevaux avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que, par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 16 juillet 2010, l'avocat représentant Mme A a indiqué que celle-ci faisait appel du jugement du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Versailles rejetant son recours indemnitaire dirigé contre l'Etablissement français du sang ; que ce courrier, présenté dans le délai d'appel déclenché le 28 mai 2010 par la notification du jugement à Mme A, énonçait que les premiers juges avaient à tort estimé que la matérialité des transfusions sanguines auxquelles l'intéressée imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C n'était pas établie, alors que dans le cadre d'une instruction pénale le magistrat instructeur avait tenu pour certain que ces transfusions avaient eu lieu ; que la cour administrative d'appel se trouvait ainsi saisie de conclusions dirigées contre le jugement et d'un moyen ; qu'en rejetant l'appel comme irrecevable au motif que Mme A n'avait pas, dans le délai d'appel, " présenté des conclusions à l'appui de sa requête ", l'auteur de l'ordonnance attaqué a dénaturé les écritures de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 2010 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang par application des dispositions du IV de l'article 68 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 septembre 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2012, n° 344467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344467
Numéro NOR : CETATEXT000026141373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-04;344467 ?
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