Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2010 et 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 1725 du 1er juillet 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France en date du 14 mars 2008 rejetant sa demande tendant à être relevé de l'incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l'ordre infligée à son encontre par la décision du 4 juillet 2002 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, confirmée par une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 15 mai 2003, a rejeté sa demande de relèvement ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B....
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., chirurgien-dentiste, a fait l'objet de la sanction de radiation du tableau de l'ordre par une décision du 4 juillet 2002 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, confirmée par une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 15 mai 2003 ; que M. B...a présenté, le 3 janvier 2007, devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France une demande afin d'être relevé de l'incapacité résultant de cette sanction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4124-8 du code de la santé publique ; que, par décision du 14 mars 2008, la chambre disciplinaire a rejeté sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre la décision du 1er juillet 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en appel, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, a rejeté sa demande de relèvement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4124-8 du code de la santé publique : " Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé (...) " ; que, pour accorder ou refuser le relèvement d'incapacité demandé, les juridictions ordinales sont en droit de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l'origine de la radiation initialement prononcée ; qu'il leur appartient également de prendre en considération le comportement général de l'intéressé postérieurement à sa radiation, et notamment sa capacité à exercer à nouveau compte tenu des efforts qu'il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4122-3 du même code : " (...) Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales (...) " ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant soutient que la chambre disciplinaire nationale qui a statué sur son recours était irrégulièrement composée en raison de la présence, au sein de cette formation, de deux assesseurs qui avaient siégé lors de la séance du 15 mars 2003 au cours de laquelle la même juridiction avait confirmé la sanction de la radiation qui lui avait été infligée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun principe ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent à ce que la juridiction disciplinaire, lorsqu'elle statue sur une demande de relèvement d'incapacité d'exercer présentée par un praticien dans les conditions prévues par l'article L. 4124-8 du code de la santé publique, comporte, en partie ou en totalité, les mêmes membres que ceux qui avaient prononcé la radiation du tableau, dès lors que, sans rejuger le bien-fondé des mêmes faits, la juridiction ordinale est appelée à déterminer, au regard notamment du comportement de l'intéressé consécutif à la mesure de radiation, s'il y a lieu de maintenir l'incapacité qui en résulte ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ni qu'elle serait, de ce fait, contraire au principe d'impartialité rappelé par l'article L. 4124-8 du code de la santé publique ;
Considérant que la chambre nationale disciplinaire a pu légalement tenir compte, sans erreur de droit, pour rejeter la demande de M.B..., de la gravité des manquements aux règles d'hygiène constatés au cabinet de l'intéressé, qui avaient justifié la décision de radiation prononcée ; qu'en estimant que M. B...n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il avait pris des initiatives en vue de maintenir ses connaissances professionnelles et de reprendre contact avec la profession dentaire, la chambre nationale disciplinaire, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.