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04/07/2012 | FRANCE | N°349803

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 349803


Vu l'ordonnance n° 11NC00811 du 24 mai 2011, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Chantal B ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin et 23 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour

Mme Chantal B, demeurant au ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
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Vu l'ordonnance n° 11NC00811 du 24 mai 2011, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Chantal B ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin et 23 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal B, demeurant au ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903375 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 par laquelle l'Etablissement d'hébergement et d'accueil de personnes âgées dépendantes de Sainte-Marie (E.H.P.A.D. Sainte-Marie) lui a refusé le bénéfice de l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime le 6 mars 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'E.H.P.A.D. Sainte Marie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau avocat de Mme B et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament avocat de l'E.H.P.A.D. Sainte Marie ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau avocat de Mme B et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament avocat de l'E.H.P.A.D. Sainte Marie ;

1. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, dispose que : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que les pièces du dossier établissent que l'avocat qui représentait Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg a reçu l'avis d'audience qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à ces dispositions ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière, a été victime le 6 mars 2008 d'une chute dans les locaux de la gendarmerie de Château Salins alors qu'elle y était en garde à vue à la suite d'une plainte déposée contre elle pour abus de confiance par l'Etablissement d'hébergement et d'accueil de personnes âgées dépendantes de Sainte-Marie (E.H.P.A.D. Sainte-Marie) qui l'employait ; qu'en jugeant que les circonstances dans lesquelles cet accident était survenu ne permettaient pas de le qualifier d'accident de service, le tribunal administratif de Strasbourg n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 par laquelle l'E.H.P.A.D. Sainte-Marie a refusé de la faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 au motif que l'accident dont elle avait été victime ne constituait pas un accident de service ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'E.H.P.A.D. Sainte-Marie au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'E.H.P.A.D. Sainte-Marie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal B et à l'E.H.P.A.D. Sainte Marie.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349803
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 349803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349803.20120704
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