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04/07/2012 | FRANCE | N°350122

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 juillet 2012, 350122


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 87-1117 du 29 décembre 1987 en tant qu'il approuve le quatrième alinéa de l'article 2-1 du règlement du régime de retraite des avocats, établi par la Caisse nationale des barreaux français ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre

de prendre un nouveau décret énonçant que le régime optionnel peut être libremen...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 87-1117 du 29 décembre 1987 en tant qu'il approuve le quatrième alinéa de l'article 2-1 du règlement du régime de retraite des avocats, établi par la Caisse nationale des barreaux français ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret énonçant que le régime optionnel peut être librement résilié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 79- 316 du 19 avril 1979 ;

Vu le décret n° 87- 1117 du 29 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants. (...) / La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité " ; que les dispositions de l'article L. 723-15 du même code précisent que " le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés " et que " ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base " ; que selon l'article L. 723-19 du même code : " Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la Caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel " ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français approuvé par décret du 19 avril 1979 : " Les cotisations sont perçues annuellement. Elles sont assises sur le revenu professionnel net imposable de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée générale. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicables à chacune d'elles. Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un taux de base de 3 p. 100 sur la première tranche et de 6 p. 100 sur la deuxième tranche " ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même règlement, approuvé par le décret du 29 décembre 1987 : " Les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la deuxième tranche peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations définies à l'article 2. / Ils peuvent librement choisir d'adhérer à l'une des trois classes spécialement créées à cette fin. / Le taux d'appel de ces cotisations est fixé annuellement par l'assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base de : / - 2,60 p. 100 pour la première classe ; / - 6,40 p. 100 pour la deuxième classe ; / - 9,20 p. 100 pour la troisième classe. / L'adhésion facultative définie aux alinéas précédents a un caractère définitif. / Les adhérents peuvent toutefois décider, à l'expiration de chaque période de cinq années, d'opter pour une classe supérieure " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le régime d'assurance vieillesse des avocats est composé d'un régime de base et d'un régime complémentaire obligatoire comportant un élément de protection optionnel ouvert aux avocats dont les revenus sont les plus élevés et, d'autre part, qu'un régime complémentaire facultatif peut être constitué par la Caisse nationale des barreaux français dans les conditions fixées par le code de la mutualité ;

4. Considérant que le requérant, qui a été affilié, en qualité d'avocat salarié, au régime de retraite complémentaire, a demandé au Premier ministre d'abroger le décret du 29 décembre 1987, en tant qu'il approuve les dispositions de l'article 2-1, au motif qu'elles ne pouvaient légalement rendre définitive l'adhésion faite à titre facultatif à l'élément optionnel de ce régime ;

5. Considérant, en premier lieu, que le régime de retraite complémentaire régi par le règlement de la Caisse nationale des barreaux français a été établi sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale et constitue le régime complémentaire obligatoire prévu à cet alinéa, y compris pour ce qui est de son élément optionnel ajouté par l'article 2-1 du règlement ; qu'ainsi, ce régime complémentaire ne saurait être regardé, même pour ce qui est de cet élément optionnel, comme un régime complémentaire facultatif au sens du quatrième alinéa de l'article L. 723-14 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret du 29 décembre 1987, en ce qu'il approuve les dispositions de l'article 2-1, serait intervenu en violation du code de la mutualité, notamment de son article L. 221-10 qui permet aux adhérents de mettre fin librement à leur adhésion tous les ans, est inopérant ;

6. Considérant, en second lieu, que ni les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni la liberté contractuelle ne font obstacle à ce qu'au sein d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse une option soit laissée au choix des cotisants, lors de leur adhésion, de verser, à titre facultatif, une cotisation supplémentaire et de choisir entre trois classes pour la détermination de son montant ; qu'en prévoyant que le choix fait initialement par un avocat, au titre de son appartenance à la catégorie des professionnels dont les revenus sont compris dans la deuxième tranche, aurait un caractère définitif, sous réserve de la possibilité d'opter tous les cinq ans pour une classe supérieure, le règlement s'est borné à définir, sans porter une atteinte illégale à ces principes, les règles permettant au régime complémentaire obligatoire de garantir la mise en oeuvre de la règle de solidarité sur laquelle il repose ainsi que son équilibre financier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger le décret du 29 décembre 1987, en ce qu'il approuve les dispositions de l'article 2-1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350122
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 350122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350122.20120704
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