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04/07/2012 | FRANCE | N°352392

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 352392


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Virginia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100681 du 4 juillet 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence du préfet à lui attribuer un logement ;

2°) réglant l'affai

re au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Virginia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100681 du 4 juillet 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence du préfet à lui attribuer un logement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin avocat de Mme A.

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui a été reconnue par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes comme prioritaire et devant être logée d'urgence, a introduit, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un recours tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de lui attribuer un logement ; que par trois jugements des 3 février, 28 octobre et 22 novembre 2010 le tribunal administratif de Nice a fait droit à ses conclusions et a ordonné sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de faire à l'intéressée une offre de logement ; que, n'ayant pas reçu d'offre en dépit de cette injonction, Mme A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de l'inaction du préfet ; qu'elle demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit des exceptions pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment pour les recours indemnitaires pour lesquels le montant demandé dans la requête introductive d'instance n'excède pas 10 000 euros ; que le recours de Mme A, qui dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif demandait une indemnité de 25 000 euros, n'entre pas dans le champ de ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités " ; que les requêtes ainsi mentionnées sont celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de donner suite à une décision d'une commission de médiation ; qu'il suit de là que la requête par laquelle Mme A recherche la responsabilité de l'Etat n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article R. 811-1 et de l'article R. 778-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2011 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de Nice, au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352392
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 352392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352392.20120704
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