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04/07/2012 | FRANCE | N°352680

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 352680


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société coopérer pour habiter, dont le siège est au 33 rue Defrance à Vincennes (94300) ; la société coopérer pour habiter demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801482/4 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-

de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'u...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société coopérer pour habiter, dont le siège est au 33 rue Defrance à Vincennes (94300) ; la société coopérer pour habiter demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801482/4 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin avocat de la société coopérer pour habiter.

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin avocat de la société coopérer pour habiter ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société coopérer pour habiter a saisi le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du 20 septembre 2004 du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger prononçant l'expulsion des occupants du logement lui appartenant situé à Boissy-Saint-Léger ; que la société coopérer pour habiter avait produit devant le juge, d'une part, la convention qu'elle avait conclue le 16 janvier 2002 avec la société anonyme Antin Résidences pour lui confier un mandat de gestion de ses biens, et d'autre part, l'ordonnance du 20 septembre 2004 prononçant, à la demande de la société anoyme Antin Résidence, l'expulsion des occupants du logement ; que, dès lors, en déniant à la société coopérer pour habiter la qualité de propriétaire du logement et en la regardant comme titulaire d'un simple mandat de gestion, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la société coopérer pour habiter au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à la société coopérer pour habiter la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société coopérer pour habiter et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2012, n° 352680
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352680
Numéro NOR : CETATEXT000026141385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-04;352680 ?
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