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04/07/2012 | FRANCE | N°353314

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 juillet 2012, 353314


Vu l'ordonnance n° 1100971-4 du 7 octobre 2011, enregistrée le 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE BRIDECAR et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par la SOCIETE BRIDECAR, dont le siège social est situé ZA du Mont-Renaud BP 30010 à Noyon (60401), la SOCIETE SYBRIL

AUR, dont le siège social est 5, rue Pierre Thiant à Trosly Breuil (...

Vu l'ordonnance n° 1100971-4 du 7 octobre 2011, enregistrée le 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE BRIDECAR et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par la SOCIETE BRIDECAR, dont le siège social est situé ZA du Mont-Renaud BP 30010 à Noyon (60401), la SOCIETE SYBRILAUR, dont le siège social est 5, rue Pierre Thiant à Trosly Breuil (60350), la SOCIETE JARDEC, dont le siège social est rue Henri Laroche à Crépy-en-Valois (60250), la SOCIETE AURANA, dont le siège social est Impasse du Moulin à Roye (80700), le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PICARDIE, dont le siège social est 201, rue d'Orroire à Noyon (60400) et la SOCIETE PASELA, dont le siège social est ZAC Est, 1 rue des Vignes à Maignelay-Montigny (60420) ; la SOCIETE BRIDECAR et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 631 T du 13 janvier 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS DKR Participations l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico Dépôt " d'une surface de 5 900 m² à Thourotte (Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par la SAS DKR Participations à la SOCIETE JARDEC, à la SOCIETE PASELA et à la SOCIETE AURANA :

Considérant que la SOCIETE JARDEC, la SOCIETE PASELA et la SOCIETE AURANA exercent leur activité commerciale en dehors de la zone de chalandise du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone ait été délimitée de manière restrictive ; que, par suite, la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de ces trois sociétés ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la SAS DKR Participations :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / (...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (...) " ;

Considérant que, par un recours enregistré le 20 août 2010, la SOCIETE BRIDECAR et autres ont saisi la Commission nationale d'aménagement commercial pour obtenir l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise a autorisé la SAS DKR Participations à créer un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico Dépôt ", d'une surface de vente de 5 900 m², à Thourotte ; que la commission nationale ne s'étant pas prononcée sur ce recours avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, une décision implicite de rejet du recours de la SOCIETE BRIDECAR et autres, valant autorisation implicite au profit de la SAS DKR Participations, est intervenue le 20 décembre 2010 ; que, par une décision expresse du 13 janvier 2011, la commission nationale a retiré cette décision implicite, rejeté le recours de la SOCIETE BRIDECAR et autres et délivré l'autorisation sollicitée ;

Considérant que, la commission nationale devant être regardée comme un organisme collégial au sens du 2° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la survenance d'une décision implicite de cette commission le 20 décembre 2010 n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision explicite du 13 janvier 2011 aurait été confirmative de la décision implicite ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 13 janvier 2011, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la SAS DKR Participations sans que le commissaire du gouvernement ne lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE BRIDECAR et autres sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BRIDECAR et autres, qui ne sont pas les partie perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SAS DKR Participations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE BRIDECAR, à la SOCIETE SYBRILAUR et au SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PICARDIE de la somme de 500 euros chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 janvier 2011 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE BRIDECAR, à la SOCIETE SYBRILAUR et au SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PICARDIE la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SAS DKR Participations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRIDECAR, à la SOCIETE AURANA, à la SOCIETE JARDEC, à la SOCIETE SYBRILAUR, au SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PICARDIE, à la SOCIETE PASELA, à la SAS DKR Participations et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353314
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - OBLIGATION DE RECUEIL PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE L'AVIS DES MINISTRES INTÉRESSÉS (ART. R. 752-51 DU CODE DE COMMERCE) - APPARTENANCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX SERVICES DU MINISTRE DU COMMERCE - DISPENSE DE RECUEIL DE L'AVIS DE CE MINISTRE - ABSENCE.

14-02-01-05-02-02 La circonstance que le commissaire du gouvernement de la commission nationale d'aménagement commercial appartienne aux services du ministre du commerce ne le dispense pas de recueillir et présenter l'avis de ce dernier, qui a la qualité de ministre intéressé au sens des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 353314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353314.20120704
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