Vu, 1° sous le n° 355653, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raouty I, demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. I demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des décisions du conseil d'administration de l'établissement La Poste du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et celles du directeur général de La Poste du 9 décembre 1994 et du président de La Poste du 4 mai 1995 par lesquelles ils ont harmonisé les rémunérations de ses divers agents et salariés et ont instauré et défini un " complément Poste " et de déclarer qu'elle ne sont pas entachées d'illégalité au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ;
Vu, 2° sous le n° 355654, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Donatien H demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. H demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu, 3° sous le n° 355655, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas G demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. G demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu, 4° sous le n° 355656, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique F demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. F demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu, 5° sous le n° 355657, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphane E demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. E demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu, 6° sous le n° 355658, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe D demeurant ... agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. D demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu, 7° sous le n° 355659, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal C demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. C demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu, 8° sous le n° 355660, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali B demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. B demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu, 9° sous le n° 355661, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry J demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 ; M. J demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des mêmes décisions des organes de La Poste ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. I et autres,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. I et autres ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une délibération du 27 avril 1993, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la création d'un complément indemnitaire ayant vocation à regrouper les primes et indemnités qui constituent un complément de rémunération en prévoyant que ce complément sera applicable à tous les agents, qu'ils soient ou non fonctionnaires, et qu'il sera mis en oeuvre progressivement ; que, par une décision n° 1802 du 9 décembre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le directeur général de La Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste ainsi qu'aux fonctionnaires affectés dans cet établissement ; que, par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; qu'il a décidé, pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction ; que, par la décision n° 717 du 4 mai 1995, le président du conseil d'administration de La Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions ;
Considérant que, saisie à propos de litiges formés par des agents de la Poste, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ces délibérations des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 et décisions des 9 décembre 1994 et 4 mai 1995 au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institution du complément indemnitaire dont il s'agit fait partie du processus d'intégration de la gestion d'agents relevant auparavant de statuts différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents d'un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d'un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun, les autorités de La Poste se sont fondées sur des raisons objectives et n'ont pas méconnu le principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'il en résulte que l'exception d'illégalité tirée de la méconnaissance de ce principe n'est pas fondée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité au regard du principe " à travail égal, salaire égal " des délibérations du conseil d'administration de La Poste du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 et des décisions du directeur général de La Poste du 9 décembre 1994 et du président de La Poste du 4 mai 1995 n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raouty I, à M. Donatien H, à M. Nicolas G, à M. Dominique F, à M. Stéphane E, à M. Christophe D, à M. Pascal C, à M. Ali B, à M. Thierry J et à La Poste.