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04/07/2012 | FRANCE | N°359164

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 359164


Vu les mémoires, enregistrés le 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association agréée de pêche amateur aux engins et aux filets des Landes " La Maille Landaise ", dont le siège est C/O M. Jacques , Mye Maisoun - route de Guiche à Sames (64520), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Association agréée de pêche amateur aux engins et aux filets des Landes " La Maille Landaise " demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès

de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement ...

Vu les mémoires, enregistrés le 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association agréée de pêche amateur aux engins et aux filets des Landes " La Maille Landaise ", dont le siège est C/O M. Jacques , Mye Maisoun - route de Guiche à Sames (64520), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Association agréée de pêche amateur aux engins et aux filets des Landes " La Maille Landaise " demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement du 2 mars 2012 fixant le contenu du dossier de demande d'agrément prévu à l'article L. 434-3 du code de l'environnement et les statuts types des associations départementales de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 434-3 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 771-15 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que, si l'Association départementale agréée de pêche amateur aux engins et aux filets des Landes " La Maille Landaise " soutient que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'environnement sont contraires à l'article 55 de la Constitution dès lors qu'elles sont incompatibles avec les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ;

3. Considérant, dès lors, que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'environnement portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles sont incompatibles avec les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association départementale agréée de pêche amateur aux engins et aux filets des Landes " La Maille Landaise ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association départementale agréée de pêche amateur aux engins et aux filets des Landes " La Maille Landaise "

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359164
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 359164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359164.20120704
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