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04/07/2012 | FRANCE | N°359735

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 359735


Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Isabelle A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents civils et militaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la C

onstitution de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décem...

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Isabelle A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents civils et militaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 1226-23 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée par Mme MARTOS ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 1226-23 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment l'article 105 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, en premier lieu, que, si Mme A soutient qu'en faisant figurer dans la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 une disposition qui relevait normalement du domaine de la loi ordinaire, le législateur a méconnu les règles des articles 34, 39 et 44 de la Constitution, ces règles ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'en ne respectant pas le particularisme du droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif au maintien en vigueur des dispositions particulières applicables dans ces trois départements ; que, toutefois, à la date de la promulgation de cette loi, aucune disposition législative particulière en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne régissait en tout état de cause les conditions dans lesquelles les agents publics civils et militaires placés en congé de maladie percevaient leur rémunération ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A soutient que les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, issues d'une traduction erronée de l'article 616 du code civil local, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle n'assortit en tout état de cause ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et l'article L. 1226-23 du code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359735
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 359735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359735.20120704
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