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05/07/2012 | FRANCE | N°360630

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 2012, 360630


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI RVGH, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 1, Belleroque à Bourg (33710) ; la SCI RVGH demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance n° 1202176 du 25 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Bourg de ré

tablir l'accès des véhicules à la rue Mallard en faisant retirer la barri...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI RVGH, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 1, Belleroque à Bourg (33710) ; la SCI RVGH demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance n° 1202176 du 25 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Bourg de rétablir l'accès des véhicules à la rue Mallard en faisant retirer la barrière métallique surmontée d'une jardinière qu'il a fait apposer sur le trottoir de la rue du 4 septembre, face au débouché de la rue Mallard, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis ;

- de faire droit à sa demande de première instance ;

- de mettre à la charge de la commune de Bourg le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de fixer une astreinte journalière si l'obstacle mis au stationnement et à la desserte n'est pas enlevé dans un délai raisonnable ;

elle soutient que :

- l'installation de la barrière litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre accès des riverains à la voie publique ;

- en dispensant l'opération contestée d'enquête publique préalable, alors qu'elle a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte de la voie, le maire de Bourg a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ;

- en s'abstenant de prendre un arrêté motivé avant d'interdire, par l'opération contestée, le stationnement et la desserte des riverains, le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

- en ne se prononçant pas sur la violation des dispositions législatives et réglementaires invoquées, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a privé sa décision de toute base légale ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa société locataire est privée de tout accès par des véhicules au domicile de fonction de son gérant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté pouvant justifier le prononcé, par le juge des référés saisi au titre de cet article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si la barrière métallique surmontée d'une jardinière installée par les services de la commune de Bourg (Gironde) sur le trottoir de la rue du 4 septembre, face au débouché de la rue Mallard, fait obstacle au stationnement et à la circulation de véhicules automobiles dans cette dernière voie, privant la SCI RVGH, propriétaire d'un immeuble situé à l'angle des deux rues, d'un accès direct au logement de fonction situé dans la seconde, la rue Mallard, très étroite, ne permet que très difficilement la circulation d'un véhicule ; que l'emplacement à l'angle des deux rues, parfois utilisé pour l'accès au domicile de fonction de la SCI RVGH, l'est aussi fréquemment pour le stationnement d'autres véhicules, dans des conditions qui font obstacle à l'accès des services de secours à la rue Mallard, situation qui crée un risque pour la sécurité de l'ensemble de ses riverains ; qu'en outre, dans un grand nombre des rues du centre de cette cité médiévale, le stationnement est très restreint, pour des raisons de sécurité ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le juge de première instance, à l'encontre du motif d'intérêt général de sécurité invoqué par la commune, la SCI requérante ne fait état d'aucun impératif particulier qui nécessiterait un accès régulier à la rue Mallard au moyen d'un véhicule automobile, alors même que la commune s'est engagée à rétablir l'accès à la rue pour un tel véhicule en cas d'opérations exceptionnelles comme un déménagement ou la réalisation de travaux ; que, par suite, il est manifeste que l'appel de la SCI RVGH ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI RVGH doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la SCI RVGH est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RVGH.

Copie en sera adressée à la commune de Bourg.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360630
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2012, n° 360630
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360630.20120705
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