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05/07/2012 | FRANCE | N°360667

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 2012, 360667


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Laure B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2012-02 du 28 avril 2012 relatif à la nomination des membres de l'Académie de France à Madrid (section artistique de la Casa de Velázquez) au titre de l'année 2012-2013, ensemble la décision du 28 mai 2012 lui notifiant son non-renouvellement en qu

alité de membre de la section artistique de la Casa de Velázquez ;

- d...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Laure B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2012-02 du 28 avril 2012 relatif à la nomination des membres de l'Académie de France à Madrid (section artistique de la Casa de Velázquez) au titre de l'année 2012-2013, ensemble la décision du 28 mai 2012 lui notifiant son non-renouvellement en qualité de membre de la section artistique de la Casa de Velázquez ;

- d'enjoindre au directeur de la Casa de Velázquez de réexaminer sa situation et celle des autres candidats, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance ;

elle soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de non-renouvellement de son engagement produit des effets immédiats et porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation personnelle et professionnelle ;

- les décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, eu égard à son opacité et aux inégalités de traitement entre candidats ;

- les décisions sont entachées d'erreur de droit, le directeur s'étant cru à tort lié par l'avis de la commission d'admission et du conseil artistique ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son projet, de ses activités et de sa situation ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;

Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation des décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que les décisions litigieuses du directeur de la Casa de Velázquez, nommant les membres de l'Académie de France à Madrid au titre de la section artistique de la Casa de Velázquez pour l'année 2012-2013 et refusant de nommer la requérante pour une deuxième année, ne concernent pas le recrutement ou la discipline d'agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne relèvent d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses du directeur de la Casa de Velázquez ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anne-Laure B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360667
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2012, n° 360667
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360667.20120705
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