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06/07/2012 | FRANCE | N°336552

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2012, 336552


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Bernard A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°s 0506607/6-0506608/6-0506609/6 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 31 août 2005 par lesquels le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée l'a placé respectivement en congé pour maladie ord

inaire du 25 septembre 2001 au 24 septembre 2002, puis en disponibilité d'o...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Bernard A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°s 0506607/6-0506608/6-0506609/6 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 31 août 2005 par lesquels le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée l'a placé respectivement en congé pour maladie ordinaire du 25 septembre 2001 au 24 septembre 2002, puis en disponibilité d'office du 25 septembre 2002 au 24 septembre 2003, et a enfin prolongé sa disponibilité d'office du 25 septembre 2003 au 24 février 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau avocat de M. A

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, appariteur assermenté au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée, a été victime le 11 juin 2001 d'un accident de service entraînant une fracture du scaphoïde du poignet gauche ; que le président du syndicat, suivant l'avis de la commission départementale de réforme, a décidé que les soins et arrêts de travail consécutifs étaient, jusqu'au 25 septembre 2001, imputables à cet accident et qu'à partir de cette date, les douleurs et la limitation fonctionnelle dont était victime M. A constituaient la rechute d'un précédent accident de service survenu le 30 novembre 1977 alors qu'il était agent non titulaire du syndicat et à l'origine d'une première fracture du scaphoïde du poignet gauche opérée en mai 1978 ; que, par trois arrêtés du 31 août 2005, le président du syndicat a, en conséquence, placé M. A en congé pour maladie ordinaire du 25 septembre 2001 au 24 septembre 2002, puis en disponibilité d'office du 25 septembre 2002 au 24 septembre 2003, et a prolongé sa disponibilité d'office du 25 septembre 2003 au 24 février 2004 ; que, par un jugement du 19 novembre 2009, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an. (...) celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite " ;

Considérant que les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'en revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure ; qu'en jugeant que les douleurs et la limitation fonctionnelle dont était victime M. A constituaient, au moins depuis le 25 septembre 2001, une rechute d'un premier accident de service survenu le 30 septembre 1977, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elles ne se sont révélées qu'à l'occasion de l'accident de service du 11 juin 2001, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de la cause ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que les deux accidents de service dont a été victime M. A ont été la source de traumatismes entraînant les mêmes symptômes ; que si la nouvelle fracture du scaphoïde du poignet gauche de M. A a été traitée par une intervention chirurgicale le 25 septembre 2001, il n'est pas établi que les douleurs et la limitation fonctionnelle qui ont perduré après cette date seraient la conséquence exclusive des séquelles de l'accident survenu en 1977 ; que la circonstance que les effets de l'accident de service du 11 juin 2001 ont été aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur résultant d'un précédent accident de service n'était pas de nature à faire regarder le maintien en position de congé de M. A après le 25 septembre 2001 comme n'étant pas la conséquence de l'accident de service ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses demandes, M. A est fondé à demander l'annulation des trois arrêtés du 31 août 2005 par lesquels le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée l'a placé respectivement en congé pour maladie ordinaire du 25 septembre 2001 au 24 septembre 2002, puis en disponibilité d'office du 25 septembre 2002 au 24 septembre 2003, et a prolongé sa disponibilité d'office du 25 septembre 2003 au 24 février 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 31 août 2005 par lesquels le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée a placé M. A en congé pour maladie ordinaire du 25 septembre 2001 au 24 septembre 2002, puis en disponibilité d'office du 25 septembre 2002 au 24 septembre 2003, et a prolongé sa disponibilité d'office du 25 septembre 2003 au 24 février 2004 sont annulés.

Article 3 : Le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336552
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 336552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336552.20120706
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