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06/07/2012 | FRANCE | N°341373

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2012, 341373


Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04900 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la demande de M. Ameur A, d'une part, annulé le jugement n° 0800881 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bas

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04900 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la demande de M. Ameur A, d'une part, annulé le jugement n° 0800881 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me de Nervo, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 23 octobre 2008, et l'arrêté du préfet de la Haute-Corse, en date du 16 juillet 2008, refusant à M. A, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que M. A ne pouvait recevoir, au Maroc, le traitement nécessaire à son état de santé ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, sans rechercher si le défaut de prise en charge médicale était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades impose notamment au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A allègue souffrir d'anxiété et d'un état dépressif justifiant un traitement médicamenteux à base de psychotropes ; que le médecin inspecteur de santé publique a toutefois donné un avis défavorable, le 6 mai 2008, à la délivrance d'un titre de séjour, en estimant que le défaut de prise en charge de cette pathologie ne devrait pas entraîner sur la santé de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'il ne pourrait avoir accès au Maroc à un traitement approprié ; qu'au vu de ces éléments, le préfet de la Haute-Corse a pris, le 16 juillet 2008, un arrêté rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Corse n'étant pas lié par l'appréciation du médecin inspecteur de la santé publique, dont l'avis n'est que consultatif, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet se serait écarté de l'appréciation du médecin inspecteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur, seul prévu par les dispositions applicables, a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 8 juillet 1999, qui n'imposent ni que l'intéressé soit examiné personnellement par le médecin inspecteur, ni que l'avis de ce dernier soit communiqué avant l'intervention de la décision prise par le préfet ;

Considérant, en second lieu, que si M. A a produit dans le cadre de l'instance plusieurs certificats émanant de médecins généralistes et spécialistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont il souffre soit de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que si le préfet de la Haute-Corse s'est, en outre, fondé sur un motif erroné tiré de ce que le traitement médical prescrit à l'intéressé était disponible au Maroc, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 16 juillet 2008 lui refusant un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ameur A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341373
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 341373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341373.20120706
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