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06/07/2012 | FRANCE | N°349178

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2012, 349178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION, dont le siège est au 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011), LE PLANNING FAMILIAL, dont le siège est au 4, square Saint Irénée à Paris (75011), et l'ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D'IVG ET DE CONTRACEPTION, dont le siège est à La Tassellerie à Louestault (37370) ; la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRA

CEPTION et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION, dont le siège est au 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011), LE PLANNING FAMILIAL, dont le siège est au 4, square Saint Irénée à Paris (75011), et l'ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D'IVG ET DE CONTRACEPTION, dont le siège est à La Tassellerie à Louestault (37370) ; la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande reçue le 11 janvier 2011 relative au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'interruption volontaire de grossesse ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes dispositions pour que soient respectées en droit et en fait les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'interruption volontaire de grossesse sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION et autres,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION et autres ;

Considérant que la lettre par laquelle les associations requérantes ont saisi le Premier ministre, au vu d'un rapport établi par l'inspection générale des affaires sociales en 2009, afin que " toutes dispositions soient prises pour que soient respectées en droit et en fait les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'interruption volontaire de grossesse ", se bornait, après avoir souligné les carences analysées par le rapport et suggéré l'intervention de mesures de nature très différentes, à demander au Premier ministre de leur " faire savoir, au terme de l'analyse des recommandations de l'inspection générale des affaires sociales que vos services ont effectuée, quelles dispositions vous entendez prendre pour mettre fin aux carences constatées et y remédier dans les meilleurs délais " ; qu'eu égard aux termes employés, au champ très large des questions soulevées et au caractère général de la demande, le silence gardé par le Premier ministre sur la lettre qui lui a été adressée n'a pu faire naître une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requête de la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION et autres est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION, à l'association LE PLANNING FAMILIAL, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D'IVG ET DE CONTRACEPTION, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2012, n° 349178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349178
Numéro NOR : CETATEXT000026152431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-06;349178 ?
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