Vu 1°) sous le n° 351248, le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10NT00279, 10NT00283 et 10NT00500 du 20 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain, et emportant mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Saint-Gervais ;
Vu 2°) sous le n° 351264, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00279, 10NT00283 et 10NT00500 du 20 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain, et emportant mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Saint-Gervais ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C, M. et Mme A et M. et Mme B, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire ;
- les observations de la SCP B avocat de M. et Mme A, de M. et Mme B et de M. et Mme C et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE ;
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP B, avocat de M. et Mme A, de M. et Mme B et de M. et Mme C et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE ;
Considérant que les pourvois n° 351248 et n° 351264 sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique du 12 avril 2011, le département de la Vendée a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2011 par le greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas mention de la production de cette note, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.741-2 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et le DEPARTEMENT DE LA VENDEE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejeté.
.Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à M. et Mme C, à M. et Mme A et à M. et Mme B.