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06/07/2012 | FRANCE | N°352765

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2012, 352765


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 mars 2011 rapportant le décret du 20 février 2006 lui accordant la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclu

sions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 mars 2011 rapportant le décret du 20 février 2006 lui accordant la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 11 juin 2004 dans laquelle elle a indiqué être célibataire ; que le 28 novembre 2005, elle a déclaré sur l'honneur qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, elle a été naturalisée par un décret du 20 février 2006 ; que, le 26 mars 2009, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A avait épousé au Maroc, le 13 août 2005, M. B, de nationalité marocaine et résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations erronées délivrées par celle-ci quant à sa situation familiale ;

Considérant que le mariage contracté par Mme A le 13 août 2005 a constitué un changement dans sa situation personnelle et familiale qui aurait dû être mentionné dans sa déclaration faite le 28 novembre 2005 ; que si la requérante fait valoir qu'elle avait estimé que son mariage religieux n'avait pas de valeur officielle avant sa confirmation par une union civile, il ressort des pièces du dossier qu'un acte de mariage a été dressé par la division notariale du tribunal de première instance de Tiznit ; que Mme A, qui maîtrise la langue française, comme en atteste le procès-verbal de l'entretien d'assimilation établi le 10 mai 2004, ne pouvait se méprendre sur le sens de sa déclaration sur l'honneur et doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; que le fait qu'elle ait elle-même signalé son mariage aux autorités consulaires françaises au Maroc, postérieurement à l'intervention du décret du 20 février 2006 lui accordant la nationalité française, est sans incidence sur le caractère mensonger de ses déclarations aux services chargés des naturalisations ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mme A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 mars 2011 rapportant le décret du 20 février 2006 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadma A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352765
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 352765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352765.20120706
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