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09/07/2012 | FRANCE | N°328597

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 juillet 2012, 328597


Vu l'ordonnance n° 09PA00910 du 18 mai 2009, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre du budget, des

comptes publics et de la fonction publique demande au Consei...

Vu l'ordonnance n° 09PA00910 du 18 mai 2009, enregistrée le 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700391 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de M. Georges A tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française a informé ce dernier qu'il ne pourrait participer au concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal des douanes du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française organisé les 3 et 4 septembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. Georges A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 28 septembre 2007, le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française a refusé l'inscription de M. A, fonctionnaire appartenant au corps de contrôleur des douanes et droits indirects, au concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal des douanes du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, dans lequel il était détaché, au motif que les agents du corps des douanes métropolitain n'étaient pas admis à se présenter au concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, qui constitue un corps distinct ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire en détachement peut bénéficier, dans le corps dans lequel il est détaché, d'avancements d'échelon, lesquels sont accordés en application des règles régissant sa fonction, en revanche, la possibilité pour le fonctionnaire détaché de bénéficier d'un avancement de grade dans le corps de détachement est subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le statut de ce corps ; qu'ainsi, en jugeant qu'en l'absence de dispositions contraires dans le décret régissant le corps au sein duquel M. A était détaché, ses auteurs devaient être regardés comme n'ayant pas entendu exclure que les agents détachés puissent bénéficier d'un avancement de grade, le tribunal administratif de la Polynésie française a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : " Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants (...)" ; qu'en vertu du tableau annexé à ce décret, le corps des contrôleurs des douanes pour l'administration de la Polynésie française, dans lequel M. A a été détaché, correspond au corps métropolitain des contrôleurs des douanes et droits indirects ; que ce dernier corps, de catégorie B, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, ainsi que le prévoit l'article 1er de ce dernier décret ; qu'ainsi, les dispositions du décret du 18 novembre 1994 sont applicables aux contrôleurs des douanes pour l'administration de la Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 5 janvier 1968 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 : " (...) Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps " ; que ces dispositions permettent expressément aux fonctionnaires détachés dans les corps auxquels le décret est applicable de concourir pour l'avancement de grade avec les fonctionnaires originaires de ces corps ; qu'aucune disposition du décret du 5 janvier 1968 ne fait expressément obstacle à l'application de ces dispositions aux contrôleurs des douanes pour l'administration de la Polynésie française ; que ce motif, fondé sur l'article 12 du décret du 18 novembre 1994, qui avait été invoqué devant les juges du fond par M. A et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française, dont il justifie le dispositif ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'est donc pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et à M. Georges A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328597
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2012, n° 328597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Vincent Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328597.20120709
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