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09/07/2012 | FRANCE | N°329310

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 juillet 2012, 329310


Vu l'ordonnance n° 09BX01185 du 24 juin 2009, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune de Sainte-Marie (La Réunion) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, présentés pour la commune de Sainte-Marie ; la commune de Sa...

Vu l'ordonnance n° 09BX01185 du 24 juin 2009, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune de Sainte-Marie (La Réunion) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sainte-Marie ; la commune de Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600626 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, à la demande de M. Bertrand A, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2006 du maire de la commune de Sainte-Marie s'opposant à la déclaration de travaux déposée par M. A et relative à la construction d'une piscine;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Sainte-Marie, et de Me Carbonnier, avocat de M. Bertrand A ;

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Sainte-Marie, et à Me Carbonnier, avocat de M. Bertrand A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 20 mars 2006, M. A a déposé, en mairie de Sainte-Marie (La Réunion), une déclaration de travaux en vue de construire une piscine sur son terrain ; qu'après lui avoir demandé de compléter son dossier dans un délai de deux mois et l'avoir informé que l'avis de la direction départementale de l'équipement était nécessaire pour l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire de la commune de Sainte-Marie s'est opposé à cette déclaration par un arrêté en date du 11 mai 2006 ; que, le 17 juillet 2006, M. A a présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement en date du 17 février 2009, le tribunal a annulé la décision de la commune pour deux motifs, le premier tiré de la non-publication de la délégation du maire au signataire de l'acte attaqué, faute que les pièces produites devant lui aient attesté de cette publication, et le deuxième tiré de ce que l'arrêté du 11 mai 2006, qui devait être regardé comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition née un mois après le dépôt par M. A de la déclaration de travaux, avait été pris sans que le bénéficiaire ait été mis à même de présenter ses observations ; que la commune de Sainte-Marie se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant que les pièces permettant d'établir, selon la commune requérante, la publication régulière de la délégation de pouvoir dont bénéficiait l'auteur de l'arrêté attaqué n'ont pas été produites devant le juge du fond mais, pour la première fois, devant le juge de cassation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en retenant que la publication régulière de cette délégation n'était pas établie doit être écarté ;

3. Considérant que l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. (...) Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 29 mars 2006, la mairie de la commune de Sainte-Marie a indiqué à M. A que son dossier de déclaration de travaux était incomplet et lui a demandé de fournir, sur le plan de masse, la délimitation de la zone ND, non constructible, ainsi que les caractéristiques techniques et la coupe type de la piscine envisagée ; qu'en jugeant que le plan de masse fourni par M. A répondait aux prescriptions réglementaires et que le dossier était, par conséquent, complet, le tribunal administratif de Saint-Denis a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant que la demande adressée par la mairie à M. A ne portait pas sur la production de pièces devant obligatoirement composer un dossier de déclaration de travaux, qui sont limitativement énumérées à l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, et en estimant, par suite, que cette demande ne prorogeait pas le délai d'instruction, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " (...) Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions./ Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois (...) " ;

5. Considérant que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire ; que, dès lors, l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, au sens de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le délai d'instruction n'avait pas pu être porté à deux mois sur le fondement de ces dispositions ;

6. Considérant qu'en retenant, par suite, qu'une décision implicite de non-opposition était née un mois après le dépôt de la déclaration de travaux, en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, et que l'arrêté du 11 mai 2006 du maire de Sainte-Marie devait alors être regardé comme une décision de retrait de cette décision implicite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Sainte-Marie doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Marie est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Marie et à M. Bertrand A. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329310
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DÉLAIS - DÉLAI DONT DISPOSE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR S'OPPOSER À UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX - 1) EXISTENCE D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - PRESCRIPTIONS S'IMPOSANT DIRECTEMENT AUX AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE [RJ1] - CONSÉQUENCE - RÉGIME D'AUTORISATION OU DE PRESCRIPTIONS DONT L'APPLICATION EST CONTRÔLÉE PAR UNE AUTORITÉ AUTRE QUE CELLE COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (ART - L - 422-2 DU CODE DE L'URBANISME) - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCE - DÉLAI D'INSTRUCTION DE LA DÉCLARATION DE TRAVAUX PORTÉ À DEUX MOIS - ABSENCE.

01-03-01-01 Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire. 1) Dès lors, l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, au sens de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que, lorsque les travaux ou constructions sont soumis à un tel régime d'autorisation, le délai dont dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire pour s'opposer aux travaux est porté à deux mois. 2) Par suite, le délai d'instruction ne peut, pour ce motif, être porté à deux mois sur le fondement de ces dispositions.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - 1) PRESCRIPTIONS S'IMPOSANT DIRECTEMENT AUX AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE [RJ1] - CONSÉQUENCE - RÉGIME D'AUTORISATION OU DE PRESCRIPTIONS DONT L'APPLICATION EST CONTRÔLÉE PAR UNE AUTORITÉ AUTRE QUE CELLE COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (ART - L - 422-2 DU CODE DE L'URBANISME) - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCE - DÉLAI D'INSTRUCTION DE LA DÉCLARATION DE TRAVAUX PORTÉ À DEUX MOIS - ABSENCE.

68-01 Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire. 1) Dès lors, l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, au sens de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que, lorsque les travaux ou constructions sont soumis à un tel régime d'autorisation, le délai dont dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire pour s'opposer aux travaux est porté à deux mois. 2) Par suite, le délai d'instruction ne peut, pour ce motif, être porté à deux mois sur le fondement de ces dispositions.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - RÉGIMES DE DÉCLARATION PRÉALABLE - DÉCLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - DÉLAI D'INSTRUCTION - 1) EXISTENCE D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - PRESCRIPTIONS S'IMPOSANT DIRECTEMENT AUX AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE [RJ1] - CONSÉQUENCE - RÉGIME D'AUTORISATION OU DE PRESCRIPTIONS DONT L'APPLICATION EST CONTRÔLÉE PAR UNE AUTORITÉ AUTRE QUE CELLE COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (ART - L - 422-2 DU CODE DE L'URBANISME) - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCE - DÉLAI D'INSTRUCTION PORTÉ À DEUX MOIS - ABSENCE.

68-04-045-02 Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire. Dès lors, l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne constitue pas un régime d'autorisation ou des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, au sens de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que, lorsque les travaux ou constructions sont soumis à un tel régime d'autorisation, le délai dont dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire pour s'opposer aux travaux est porté à deux mois. Par suite, le délai d'instruction ne peut, pour ce motif, être porté à deux mois sur le fondement de ces dispositions.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357, à mentionner aux Tables ;

CE, 3 décembre 2001, SCI des 2 et 4 de la rue de la poissonnerie et autres, n° 326910, p. 627.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2012, n° 329310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Vincent Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329310.20120709
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