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10/07/2012 | FRANCE | N°345595

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 10 juillet 2012, 345595


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 17 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'institution de prévoyance Médéric Prévoyance ; l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00038 du 26 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0418441/1-2 du 10 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 17 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'institution de prévoyance Médéric Prévoyance ; l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00038 du 26 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0418441/1-2 du 10 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Méderic Prévoyance,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Médéric Prévoyance ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention signée le 30 novembre 1995, l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance s'est engagée à mettre à la disposition de sa filiale, la société anonyme Médéric Assurances, l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement ; que cette convention stipulait d'une part, que la société Médéric Assurances rembourserait à l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance les frais effectivement exposés par cette dernière sans qu'il puisse en résulter ni profit ni perte et d'autre part, que les frais engagés par l'institution de prévoyance pour le compte de sa filiale ne pourraient excéder, au cours d'un exercice, 90 % des chargements de gestion sur primes encaissés par la seconde ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Médéric Assurances et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, l'administration fiscale a estimé que les prestations prévues par la convention ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 B du code général des impôts en faveur des prestations fournies, dans certaines conditions, par les groupements à leurs membres et a, en conséquence, procédé aux rappels de taxe correspondants ; que l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande en décharge de ces rappels et des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la cour aurait omis de répondre à son moyen d'appel selon lequel l'administration fiscale aurait, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de sa filiale Médéric Assurances, procédé, par une extension irrégulière de son contrôle, à une vérification elle-même irrégulière de sa propre comptabilité, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a répondu à ce moyen ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la société Médéric Assurances ne disposait pas de locaux propres et était installée dans ceux de l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance, au sein desquels le contrôle devait nécessairement se dérouler, que l'administration s'était exclusivement fondée sur des documents issus de la comptabilité de la société Médéric Assurances et sur la convention du 30 novembre 1995 et n'avait, par suite, pas procédé à un examen critique de la comptabilité de l'institution Méderic Prévoyance, mais seulement fait usage des droits que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts : " Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. " ; que, pour l'application de ces dispositions, un groupement réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels ; que la simple mise à disposition de moyens par une personne au profit d'une autre ne saurait constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la convention de mise à disposition du 30 novembre 1995 passée entre l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance et sa filiale Médéric Assurances n'avait pu instituer un groupement au sens des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les conditions mises par les dispositions précitées de l'article 261 B à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'il prévoit sont cumulatives ; que la cour ayant établi que la constitution d'un groupement, qui constitue la première de ces conditions, n'était pas remplie, elle n'avait pas à répondre aux moyens, par suite inopérants, tirés de ce que les facturations entre la requérante et sa filiale auraient été conformes aux dispositions de ce texte selon lesquelles les sommes réclamées aux adhérents doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance doit être rejeté ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'institution de prévoyance Méderic Prévoyance et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 345595
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - NOTION DE GROUPEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 261 B DU CGI.

19-02-045-01-02-03 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de groupement au sens des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts (CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - EXONÉRATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS À LEURS ADHÉRENTS PAR LES GROUPEMENTS CONSTITUÉS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EXONÉRÉE OU POUR LAQUELLE ELLES N'ONT PAS LA QUALITÉ D'ASSUJETTI (ART - 261 B DU CGI) - NOTION DE GROUPEMENT - 1) SIMPLE MISE À DISPOSITION DE MOYENS PAR UNE PERSONNE AU PROFIT D'UNE AUTRE - EXCLUSION - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

19-06-02-02 1) Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de taxe ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, à la condition que ces services concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes, un « groupement » réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels. La simple mise à disposition de moyens par une personne au profit d'une autre ne saurait donc constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant.,,2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de groupement au sens des dispositions de l'article 261 B du CGI.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - NOTION DE GROUPEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 261 B DU CGI.

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de groupement au sens des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts (CGI).


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2012, n° 345595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345595.20120710
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