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11/07/2012 | FRANCE | N°334502

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 334502


Vu l'ordonnance n° 09LY01839 du 30 novembre 2009, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Frédéric A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour

M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu l'ordonnance n° 09LY01839 du 30 novembre 2009, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Frédéric A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0806962-5 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en appréciation de légalité dirigé contre la décision du 11 août 2006 de l'inspecteur du travail de la 11ème section du Rhône autorisant la société Rhône Gaz à procéder à son licenciement et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;

2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Rhône Gaz une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Rhône gaz,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Rhône gaz ;

Sur l'étendue du renvoi préjudiciel :

Considérant qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celles que lui a renvoyées la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que, lorsque cette dernière a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte ;

Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2008, le conseil des prud'hommes de Martigues, saisi par M. A d'un recours tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement par la Société Rhône Gaz, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de la 11ème section du Rhône du 11 août 2006 autorisant ce licenciement ; que la question préjudicielle ainsi posée est limitée à l'appréciation de la légalité de cette décision au regard du respect de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du code du travail, de l'exigence d'information des représentants du personnel quant au périmètre de l'entreprise à prendre en compte pour le reclassement, et de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 321-1 du code du travail ;

Considérant que les moyens tirés par M. A de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas contrôlé le respect des stipulations conventionnelles applicables dans l'industrie du pétrole et le caractère sérieux du motif économique invoqué par la société Rhône Gaz à l'appui de sa demande de licenciement excèdent les limites du renvoi préjudiciel ; que, par suite, ces moyens sont irrecevables ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des omissions alléguées dans les visas de la décision en cause ;

Sur la légalité externe de la décision autorisant le licenciement :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " (...) procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours l'enquête à la suite de laquelle a été prise la décision attaquée, M. A a participé, d'une part, à un entretien individuel avec l'inspecteur du travail, d'autre part, à un entretien avec son employeur en présence de l'inspecteur du travail ; qu'il a alors été informé de tous les éléments concernant la demande d'autorisation de licenciement, notamment des motifs économiques invoqués par la société, des possibilités de reclassement et de la possibilité de demander des précisions ou rectifications postérieurement à l'entretien ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête préalable doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision d'autorisation de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1233-4 : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, si le requérant soutient que les représentants du personnel n'ont pas été informés du périmètre exact du groupe dans lequel le reclassement devait être recherché, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier relatives aux éléments d'information mis à la disposition des représentants du personnel que ce moyen manque en fait ;

Considérant que si, pour juger de la réalité des efforts de reclassement de l'employeur, l'inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l'expression de cette volonté, lorsqu'il s'agit d'un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu'après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l'information du salarié soit complète et exacte ;

Considérant que, si M. A soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en se bornant à lui proposer certaines offres au sein de deux sociétés du groupe, Primagaz et Antargaz, il ressort des pièces du dossier que l'employeur s'est abstenu de poursuivre sa recherche à la suite d'un courrier du 28 juin 2006 par lequel le requérant a, d'une part, décliné l'ensemble de ces offres, d'autre part, demandé expressément à être licencié rapidement en précisant avoir trouvé un nouvel emploi à compter du 16 août 2006 ; que, dès lors, compte tenu de la qualité des offres faites à l'intéressé, qui concernaient des emplois équivalents, et du caractère non équivoque de la volonté exprimée par le salarié à la suite de ces propositions, l'abstention de l'employeur à entreprendre des recherches supplémentaires ne saurait, en l'espèce, traduire une insuffisance des efforts de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 août 2006 soit déclarée illégale ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Rhône Gaz qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Rhône Gaz au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Rhône Gaz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, à la société Rhône Gaz et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334502
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 334502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334502.20120711
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