Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 150 du 30 novembre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France confirmant le refus de l'inscrire au tableau prononcé le 9 juin 2010 par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 que les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, certaines fonctions dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la santé à exercer la profession de médecin dans ces établissements et dans les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel ; qu'il est spécifié, au quatrième alinéa du I de cet article, que les médecins titulaires de cette autorisation sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins ; que l'article 6 du décret du 6 mai 1995, pris pour l'application de ces dispositions, précise que, pour pouvoir être recrutées par de tels établissements, les personnes qui ont obtenu l'autorisation ministérielle doivent être inscrites au tableau de l'ordre des médecins ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " Le recrutement des praticiens adjoints contractuels (...) fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région./ Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève. " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 4123-1 de ce code, le conseil départemental de l'ordre statue sur les inscriptions au tableau ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le médecin titulaire de l'autorisation ministérielle prévue à l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 est inscrit au tableau de l'ordre, son recrutement en qualité de praticien adjoint contractuel par l'un des organismes mentionnés au I de cet article fait l'objet d'un contrat écrit dont il appartient à l'intéressé de communiquer sans délai une copie au conseil départemental de l'ordre ; qu'en revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que ce dernier serait en droit de faire de la production de ce contrat ou de la justification de démarches en vue d'un tel recrutement le préalable à une inscription au tableau ; qu'il appartient toutefois au conseil départemental, auquel il incombe de tenir à jour le tableau relevant de son ressort, de veiller au respect, par les médecins concernés, de l'obligation qui leur est faite de n'exercer la profession médicale que dans les conditions impliquées par l'autorisation ministérielle et de lui communiquer une copie de leur contrat de recrutement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 octobre 2004, le ministre de la santé et de la protection sociale a, en application des dispositions précitées, autorisé M. A à exercer la profession de médecin dans la spécialité de " médecine du travail " dans les établissements définis à cet article, en qualité de praticien adjoint contractuel ; que, pour confirmer le rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, le conseil national a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions permettant son inscription au tableau, faute d'apporter la preuve qu'il était en possession d'un contrat de recrutement en qualité de médecin du travail ou qu'il avait effectué des recherches de recrutement en ce sens, dans un des établissements mentionnés au I de l'article 60 précité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le conseil de l'ordre a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins des Yvelines de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 30 novembre 2010 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder au réexamen de la demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins des Yvelines de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.