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11/07/2012 | FRANCE | N°348918

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2012, 348918


Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804748/6-1 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la SCI du 72, rue de Clichy la somme de 1 011 142,99 euros, au titre de préjudices résultant pour elle de la décision du préfet de police lui refusant le concours de la force publique pour l'exécution

d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance du 9ème arrondissem...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804748/6-1 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la SCI du 72, rue de Clichy la somme de 1 011 142,99 euros, au titre de préjudices résultant pour elle de la décision du préfet de police lui refusant le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris du 8 novembre 2005 ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble situé 72, rue de Clichy à Paris (75009) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI du 72, rue de Clichy en ce qui concerne ses préjudices relatifs à la perte de loyers et à des frais de gardiennage de l'immeuble et de limiter à une somme inférieure à 350 000 euros l'indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de l'immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la SCI du 72, rue de Clichy ;

Vu la nouvelle note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour la SCI du 72, rue de Clichy ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard avocat de la société civile immobilière du 72, rue de Clichy ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard avocat de la société civile immobilière du 72, rue de Clichy ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de police a refusé d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris du 8 novembre 2005 ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'un immeuble situé 72, rue de Clichy à Paris et appartenant à la SCI du même nom ; que, l'immeuble ayant été exproprié au bénéfice de la ville de Paris, le juge de l'expropriation a fixé, par un jugement du 6 juillet 2009, l'indemnité d'expropriation due au propriétaire ; que par un jugement du 17 février 2011, le tribunal administratif de Paris a retenu que le refus de concours de la force publique engageait la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SCI du 72, rue de Clichy au titre de la période du 17 avril 2006 au 3 décembre 2009 et a mis à la charge de l'Etat l'indemnisation des préjudices de cette société à hauteur de 516 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs, 350 000 euros au titre de la diminution de la valeur vénale de l'immeuble et 144 870 euros au titre des frais exposés par elle pour empêcher l'installation de nouveaux occupants dans les lieux ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant que celui-ci statue sur les deux derniers chefs de préjudice ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il indemnise le préjudice résultant de la perte de valeur vénale de l'immeuble :

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé l'évaluation qu'il a faite de ce chef de préjudice à la somme forfaitaire de 350 000 euros en relevant, d'une part, que le prix de vente d'un immeuble occupé est moins élevé que celui d'un immeuble libre de tout occupant et, d'autre part, que les locaux, déjà particulièrement dégradés avant leur occupation sans titre, avaient subi des déprédations supplémentaires pendant les quarante-trois mois de la période de responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'indemnisation de ce préjudice doit être écarté ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il indemnise le préjudice résultant de frais de gardiennage de l'immeuble :

Considérant qu'en acceptant d'indemniser la SCI requérante à hauteur de 144 870 euros au titre des frais de gardiennage que cette société indiquait avoir engagés à la suite du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé par le préfet de police, sans rechercher quelle était la nature exacte des frais exposés par la SCI à hauteur de 9 000 euros par mois, et si la totalité de ces frais présentait un lien direct avec la décision du préfet de police, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant seulement qu'il condamne l'Etat à verser à la SCI une indemnité de 144 870 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions de la SCI du 72, rue de Clichy, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la SCI du 72, rue de Clichy soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2011 est annulé en tant qu'il met à la charge de l'Etat le versement à la SCI du 72, rue de Clichy d'une somme de 144 870 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de frais de gardiennage.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI du 72, rue de Clichy au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SCI du 72, rue de Clichy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2012, n° 348918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348918
Numéro NOR : CETATEXT000026198991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-11;348918 ?
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