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11/07/2012 | FRANCE | N°349008

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2012, 349008


Vu, enregistrée le 3 mai 2011, la lettre en date du 30 avril 2011 par laquelle M. Hubert B et Mme Denise Da Lio, demeurant " Réplat " à ..., ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution, au besoin sous astreinte, de la décision n° 334156 du 17 janvier 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; ils soutiennent que les mesures prises par la commune de Massels n'ont pas permis d'assurer l'exécution des articles 4 et 5 de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juille

t 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu ...

Vu, enregistrée le 3 mai 2011, la lettre en date du 30 avril 2011 par laquelle M. Hubert B et Mme Denise Da Lio, demeurant " Réplat " à ..., ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution, au besoin sous astreinte, de la décision n° 334156 du 17 janvier 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; ils soutiennent que les mesures prises par la commune de Massels n'ont pas permis d'assurer l'exécution des articles 4 et 5 de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Monod, Colin avocat de la commune de Massels ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin avocat de la commune de Massels ;

1. Considérant que, par une décision du 17 janvier 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. Hubert A et de Mme Denise C, a annulé l'arrêt du 29 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur le litige opposant les requérants à la commune de Massels ; que, par l'article 4 de sa décision, il a condamné cette commune à verser une somme de 8 000 euros aux ayants droit de Mme Louise A, en réparation du préjudice ayant résulté de l'illégalité commise par son maire dans l'attribution des concessions funéraires du cimetière Sainte-Quitterie ; que, par l'article 5 de sa décision, il a enjoint à la commune de rechercher l'accord des consorts A pour assurer à ses frais exclusifs l'exhumation de M. Ludovic A, le transfert du corps de Mme Louise A et leur inhumation commune sur une concession funéraire d'une superficie de 5,4 mètres carrés à localiser à l'intérieur de ce cimetière, conformément aux dispositions de la concession funéraire accordée à Mme Louise A le 28 janvier 1996 ; que M. Hubert A et Mme Denise C demandent au Conseil d'Etat d'assurer dans cette mesure l'exécution de la décision, au besoin sous astreinte ;

Sur l'exécution de l'article 4 de la décision du 17 janvier 2011 :

2. Considérant qu'il ressort du rapprochement entre cet article et les motifs de la décision que la condamnation de la commune de Massels à verser 8 000 euros " aux ayants droit de Mme A " a été prononcée au bénéfice de M. Hubert A et Mme Denise C, seuls enfants de Mme Louise A à avoir repris, après son décès, l'instance engagée par celle-ci devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que la commune est ainsi redevable d'une somme de 4 000 euros à M. Hubert A et d'une somme de 4 000 euros à Mme C ; qu'il est constant qu'à la date de la présente décision les sommes qu'elle a versées aux intéressés n'atteignent pas ce montant ;

3. Mais considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que cette disposition législative permet aux intéressés d'obtenir le mandatement d'office des sommes qui leur sont dues, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

Sur l'exécution de l'article 5 de la décision du 17 janvier 2011 :

4. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation " ; qu'en application de ces dispositions l'administration doit, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur une demande d'exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant, le cas échéant, que l'autorité judiciaire se prononce ;

5. Considérant que l'exécution de l'article 5 de la décision du 17 janvier 2011 du Conseil d'Etat comportait nécessairement, pour la commune de Massels, l'obligation de contacter les plus proches parents venant au même degré de parenté de M. Ludovic A et de Mme Louise A, de manière à constater leur intention commune de faire procéder à l'exhumation du corps de M. Ludovic A, le transfert du corps de Mme Louise A et leur inhumation commune, ou, à défaut, de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne s'opposait à cette opération ; qu'il ressort des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat que M. Hubert A, Mme Denise C, Mme Evelyne D et Mme E, enfants survivants de M. Ludovic A et de Mme Louise A, viennent au même degré de parenté comme plus proches parents des défunts ; que le maire de Massels justifie avoir adressé à chacun d'eux un courrier daté du 14 mars 2011 par lequel il a sollicité leur accord afin de procéder aux opérations décrites ; qu'au vu de l'opposition exprimée le 19 mars 2011 par Mme D et le 27 mars 2011 par Mme E, il était tenu de renoncer à ces opérations ; qu'ainsi, l'article 5 de la décision du Conseil d'Etat doit être regardé comme ayant été pleinement exécuté ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à cette exécution doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A, à Mme Denise C et à la commune de Massels.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349008
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 349008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349008.20120711
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