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11/07/2012 | FRANCE | N°349752

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 349752


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégoire M, demeurant ..., M. Fabrice N, demeurant ..., M. Pierre Reine, demeurant..., M. Mathieu O, demeurant..., M. Martin P, demeurant..., Mme Elise Q, demeurant..., Mme Julia R, demeurant..., Mme Peggy S, demeurant ..., Mme Véronica T, demeurant..., Mme Alexandra U, demeurant..., M. Georges V, demeurant... et M. Benjamin W, demeurant... ; M. M et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes I. 1, III. 5. 2. 3, III. 5. 4. 2, III. 5. 4. 3,

III. 5. 4 et III. 5. 4. 3 de la circulaire du garde de...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégoire M, demeurant ..., M. Fabrice N, demeurant ..., M. Pierre Reine, demeurant..., M. Mathieu O, demeurant..., M. Martin P, demeurant..., Mme Elise Q, demeurant..., Mme Julia R, demeurant..., Mme Peggy S, demeurant ..., Mme Véronica T, demeurant..., Mme Alexandra U, demeurant..., M. Georges V, demeurant... et M. Benjamin W, demeurant... ; M. M et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes I. 1, III. 5. 2. 3, III. 5. 4. 2, III. 5. 4. 3, III. 5. 4 et III. 5. 4. 3 de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ;

Vu la décision du 23 août 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. M et autres ;

Vu la décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. M et autres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W, de M. N, de M. V, de M. M, de M. P, de M. O, de M. Reine, de Mme U, de Mme Q, de Mme R, de Mme S et de Mme T ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W, de M. N, de M. V, de M. M, de M. P, de M. O, de M. Reine, de Mme U, de Mme Q, de Mme R, de Mme S et de Mme T ;

Considérant que la circulaire attaquée, adressée aux magistrats du parquet pour attribution et aux magistrats du siège pour information, a pour objet de présenter les nouvelles dispositions de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue et de diffuser des instructions visant à adapter les politiques d'action publique aux nouvelles exigences légales s'agissant des conditions du placement en garde à vue, du contrôle de la mesure de garde à vue par l'autorité judiciaire, des droits de la personne gardée à vue ainsi que de la limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l'assistance d'un avocat ; que les requérants demandent l'annulation de certaines dispositions de cette circulaire relatives à l'audition des suspects et aux personnes faisant l'objet d'une garde à vue ;

Sur les dispositions du paragraphe I.1 relatives à l'audition des suspects :

Considérant, en premier lieu, que le paragraphe I. 1 de la circulaire attaquée indique que " lorsqu'il apparaît, au cours de l'audition, des raisons plausibles de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre une infraction et que les autres conditions du placement en garde à vue sont remplies, celle-ci ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui se bornent à rappeler l'article 62 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ; que conformément à la réserve d'interprétation énoncée pour l'article 62 du code de procédure pénale par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011, ces dispositions doivent être entendues comme impliquant que la personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue ne puisse continuer à être entendue librement que si, d'une part, elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et, d'autre part, de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, par suite et dans ces conditions, le paragraphe I.1 de la circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu du fait, d'une part, que les conditions ci-dessus énoncées telles qu'elles découlent de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, sont de nature à garantir que la personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est entendue en ayant connaissance des faits qui lui sont reprochés et en dehors de toute contrainte et, d'autre part, que les auditions s'inscrivent dans la phase préliminaire du procès pénal que constitue la phase policière d'enquête, préalable à la mise en mouvement de l'action publique par la saisine, par le procureur de la République, soit directement d'une juridiction, soit d'un juge d'instruction, la personne entendue librement à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne saurait être regardée comme accusée au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le paragraphe I. 1 de la circulaire attaquée méconnaîtrait les droits de la défense garantis à l'article 6 cette convention en s'abstenant de garantir le droit de toute personne suspectée de bénéficier de l'assistance d'un avocat ne peut qu'être écarté ;

Sur les dispositions relatives aux personnes placées en garde à vue :

Considérant que les requérants demandent l'annulation, s'agissant des dispositions relatives aux personnes placées en garde à vue, des dispositions des paragraphes III.5.2.3, III.5.4.2, III.5.4.3, III.5.4 et III.5.4.3 de la circulaire ;

Considérant, en premier lieu, que par la décision QPC du 18 novembre 2011 déjà mentionnée, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des articles 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, conformes à la Constitution ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la circulaire, qui se borne dans ses paragraphes III. 5. 4. 2, III. 5. 2. 3, III. 5. 4. 3, III. 5. 4 et III. 5. 4. 3 à rappeler les dispositions de ces articles, méconnaîtrait le principe constitutionnel du respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions qu'ils contestent méconnaissent le droit de tout accusé à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et ne permettent pas d'assurer un exercice effectif des droits de la défense découlant pour l'accusé des mêmes stipulations ;

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe III.5.2.3 :

Considérant que le paragraphe III. 5. 2. 3 de la circulaire attaquée dispose, pour l'application de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, que la première audition de la personne gardée à vue ne peut avoir lieu moins de deux heures après que l'avocat a été avisé ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, eu égard aux garanties dont est assorti le placement en garde à vue, tenant, en premier lieu, à la notification, dès le début de la mesure de garde à vue et en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, du droit de la personne placée en garde à vue de se taire, en deuxième lieu, à la circonstance qu'en application du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui et, en dernier lieu, dans le cas où l'avocat se présente à la première audition après l'expiration du délai de deux heures, à la suspension de l'audition ou de la confrontation en cours à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat en application du second alinéa de l'article 63-4-2 du même code, l'organisation de la première audition de la personne placée en garde à vue prévue au paragraphe III. 5. 2. 3 de la circulaire attaquée ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits de la défense garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les conditions dans lesquelles la circulaire attaquée organise les auditions ou confrontations ultérieures ne méconnaît pas davantage les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe III.5.4.2 :

Considérant que le paragraphe III. 5. 4. 2 de la circulaire attaquée définit les modalités de consultation par l'avocat de la personne placée en garde à vue des pièces de la procédure prévues par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, et prévoit que, dès son arrivée, l'avocat de la personne placée en garde à vue a accès aux procès-verbaux de placement en garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical de la personne gardée à vue et aux procès-verbaux d'audition et de confrontation ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la consultation de ces pièces, limitativement énumérées, permet à l'avocat de la personne gardée à vue d'avoir connaissance des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention de son client ; que, par suite, elle n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité des armes, au rôle de défenseur de l'avocat ni à l'effectivité des droits de la défense garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe III.5.4.3 :

Considérant que le paragraphe III. 5. 4. 3 de la circulaire attaquée précise, pour l'application du premier alinéa de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations, à l'exclusion de tout autre acte de procédure ;

Considérant que si les requérants soutiennent que, ce faisant, la circulaire attaquée porte atteinte au principe d'effectivité des droits de la défense en excluant en particulier l'assistance de l'avocat pour les actes de procédure telles que les perquisitions, le paragraphe III. 5. 4. 3 de la circulaire attaquée ne porte pas atteinte, eu égard aux garanties rappelées plus haut dont est assorti le placement en garde à vue, au principe d'effectivité des droits de la défense garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les dispositions des paragraphes III.5.4 et III.5.4.3 :

Considérant que les paragraphes III. 5. 4 et III. 5. 4. 3 de la circulaire attaquée prescrivent, pour l'application de l'article 63-4-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, que l'audition ou la confrontation de la personne gardée à vue est menée sous la conduite de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut, à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat ; que l'avocat peut poser, à l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, des questions auxquelles l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ;

Considérant qu'en vertu de l'article 63-4-3 du code de procédure pénale, en premier lieu, lorsque l'agent ou l'officier de police judiciaire s'oppose à une question de l'avocat, la mention de ce refus est portée au procès-verbal de l'audition ou de la confrontation et l'avocat peut présenter des observations écrites, versées au dossier, dans lesquelles il peut consigner les questions refusées, en deuxième lieu, lorsque l'officier ou l'agent de police judiciaire met un terme à une audition ou une confrontation, le Procureur de la République, garant de la régularité de la procédure, en est immédiatement avisé et, en dernier lieu, la désignation d'un autre avocat est placée sous le contrôle du bâtonnier ; qu'ainsi le pouvoir de direction de l'interrogatoire par l'officier ou l'agent de police judiciaire est encadré par la loi ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des paragraphes III. 5. 4 et III. 5. 4. 3 de la circulaire attaquée, qui se bornent à prescrire l'application des dispositions de l'article 63-4-3 du code de procédure pénale, ne portent pas, par elles-mêmes, une atteinte disproportionnée à l'effectivité des droits de la défense telle que garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui serait disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions contestées de la circulaire attaquée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. M et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire M, premier requérant dénommé et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Fabrice N, M. Pierre Reine, M. Matthieu O, M. Martin P, Mme Elise Q, Mme Julia R, Mme Peggy S, Mme Veronica T, Mme Alexandra U, M. Georges V et M. Benjamin W seront informés de la présente décision par SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2012, n° 349752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349752
Numéro NOR : CETATEXT000026198995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-11;349752 ?
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