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11/07/2012 | FRANCE | N°351253

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 351253


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Média Place Partners, dont le siège est situé 21 rue Kléber à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a décidé de conclure avec la société Deovino une convention en vue de la diffusion du service de télévision " De

ovino " par les réseaux de communication électronique n'utilisant pas des fréque...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Média Place Partners, dont le siège est situé 21 rue Kléber à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a décidé de conclure avec la société Deovino une convention en vue de la diffusion du service de télévision " Deovino " par les réseaux de communication électronique n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, ainsi que l'annulation de la convention passée le 6 juillet 2011 par le CSA avec la société Deovino ;

2°) d'enjoindre au CSA de résilier la convention attaquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;

3°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau avocat de la SARL Média Place Partners ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau avocat de la SARL Média Place Partners ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, les services de radio et de télévision ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qu'après qu'a été conclue avec lui une convention définissant les obligations particulières à ces services ; que, lors de sa séance du 31 mai 2011, le conseil supérieur a décidé de conclure avec la société Deovino une convention relative à la diffusion du service de télévision " Deovino ", consacré au vin et à la viticulture ;

2. Considérant que la SARL Média Place Partners demande l'annulation de cette décision et celle de la convention conclue le 6 juillet 2011 ; que, dès lors qu'elle avait saisi le CSA d'une demande tendant à la conclusion d'une convention en vue de la diffusion d'un service de télévision dénommé " Edonys TV " consacré au vin et à la viticulture, et qu'un refus lui avait été opposé le 16 mars 2010, la requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision du 31 mai 2011 et la convention du 6 juillet 2011 qui permettent à une société concurrente de diffuser un service analogue ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant que l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, qui énumère limitativement les moyens de communication autorisés à accueillir la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, ne mentionne pas les services de télévision ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme thématique " Deovino " est intégralement consacré au vin et à la viticulture et vise à en présenter les mérites et les attraits ; qu'eu égard à sa nature même, la diffusion de ce programme impliquerait une violation de l'interdiction, prévue par la loi, de toute propagande, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sur les services de télévision ; que, dès lors, en dépit des conditions restrictives prévues par certaines clauses de la convention conclue le 6 juillet 2011, le CSA a, en acceptant de la conclure, méconnu les dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2011 et de la convention conclue le 6 juillet 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'annulation de cette convention par la présente décision qu'elle est réputée n'être jamais intervenue ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au CSA de la résilier ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Média Place Partners au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 31 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la convention signée le 6 juillet 2011 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Média Place Partners est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Média Place Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Média Place Partners, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Deovino.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - SUPPORTS PUBLICITAIRES AUTRES QUE L`AFFICHAGE - TÉLÉVISION - INTERDICTION DE LA PROPAGANDE ET DE LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES (ART - L - 3323-2 DU CSP) - INCLUSION - SERVICE DE TÉLÉVISION DONT LE PROGRAMME THÉMATIQUE EST INTÉGRALEMENT CONSACRÉ AU VIN ET À LA VITICULTURE ET VISANT À EN PRÉSENTER LES ATTRAITS - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CSA DE CONCLURE UNE CONVENTION POUR SA DIFFUSION.

02-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP), qui énumère limitativement les moyens de communication autorisés à accueillir la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques et ne mentionne pas les services de télévision, que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision. Eu égard à sa nature même, la diffusion d'un programme thématique intégralement consacré au vin et à la viticulture et visant à en présenter les mérites et les attraits impliquerait une violation de cette interdiction, prévue par la loi. Dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) méconnaît les dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique en acceptant de conclure une convention en vue de la diffusion de ce service de télévision.

RADIO ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - DÉCISION DE CONCLURE UNE CONVENTION EN VUE DE LA DIFFUSION D'UN SERVICE DE TÉLÉVISION - PROGRAMME THÉMATIQUE INTÉGRALEMENT CONSACRÉ AU VIN ET À LA VITICULTURE ET VISANT À EN PRÉSENTER LES ATTRAITS - MÉCONNAISSANCE DE L'INTERDICTION DE TOUTE PROPAGANDE OU PUBLICITÉ EN FAVEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES (ART - L - 3323-2 DU CSP) - EXISTENCE.

56-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP), qui énumère limitativement les moyens de communication autorisés à accueillir la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques et ne mentionne pas les services de télévision, que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision. Eu égard à sa nature même, la diffusion d'un programme thématique intégralement consacré au vin et à la viticulture et visant à en présenter les mérites et les attraits impliquerait une violation de cette interdiction, prévue par la loi. Dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) méconnaît les dispositions de l'article L. 3323-2 du CSP en acceptant de conclure une convention en vue de la diffusion de ce service de télévision.

RADIO ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION - SERVICES DE TÉLÉVISION - SERVICES AUTORISÉS - SERVICES DE TÉLÉVISION PAR VOIE HERTIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - AUTORISATION DE DIFFUSION D'UN PROGRAMME THÉMATIQUE INTÉGRALEMENT CONSACRÉ AU VIN ET À LA VITICULTURE ET VISANT À EN PRÉSENTER LES ATTRAITS - MÉCONNAISSANCE DE L'INTERDICTION DE TOUTE PROPAGANDE OU PUBLICITÉ EN FAVEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES (ART - L - 3323-2 DU CSP) - EXISTENCE.

56-04-03-02-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP), qui énumère limitativement les moyens de communication autorisés à accueillir la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques et ne mentionne pas les services de télévision, que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision. Eu égard à sa nature même, la diffusion d'un programme thématique intégralement consacré au vin et à la viticulture et visant à en présenter les mérites et les attraits impliquerait une violation de cette interdiction, prévue par la loi. Dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) méconnaît les dispositions de l'article L. 3323-2 du CSP en acceptant de conclure une convention en vue de la diffusion de ce service de télévision.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME - AUTORISATION DE DIFFUSION D'UN PROGRAMME DE TÉLÉVISION THÉMATIQUE INTÉGRALEMENT CONSACRÉ AU VIN ET À LA VITICULTURE ET VISANT À EN PRÉSENTER LES ATTRAITS - MÉCONNAISSANCE DE L'INTERDICTION DE TOUTE PROPAGANDE OU PUBLICITÉ EN FAVEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES (ART - L - 3323-2 DU CSP) - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CSA DE CONCLURE UNE CONVENTION POUR SA DIFFUSION.

61-03-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique (CSP), qui énumère limitativement les moyens de communication autorisés à accueillir la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques et ne mentionne pas les services de télévision, que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision. Eu égard à sa nature même, la diffusion d'un programme thématique intégralement consacré au vin et à la viticulture et visant à en présenter les mérites et les attraits impliquerait une violation de cette interdiction, prévue par la loi. Dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) méconnaît les dispositions de l'article L. 3323-2 du CSP en acceptant de conclure une convention en vue de la diffusion de ce service de télévision.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2012, n° 351253
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351253
Numéro NOR : CETATEXT000026199002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-11;351253 ?
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