Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Média Place Partners, dont le siège est situé 21 rue Kléber à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a décidé de conclure avec la société Deovino une convention en vue de la diffusion du service de télévision " Deovino " par les réseaux de communication électronique n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, ainsi que l'annulation de la convention passée le 6 juillet 2011 par le CSA avec la société Deovino ;
2°) d'enjoindre au CSA de résilier la convention attaquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau avocat de la SARL Média Place Partners ;
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau avocat de la SARL Média Place Partners ;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, les services de radio et de télévision ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qu'après qu'a été conclue avec lui une convention définissant les obligations particulières à ces services ; que, lors de sa séance du 31 mai 2011, le conseil supérieur a décidé de conclure avec la société Deovino une convention relative à la diffusion du service de télévision " Deovino ", consacré au vin et à la viticulture ;
2. Considérant que la SARL Média Place Partners demande l'annulation de cette décision et celle de la convention conclue le 6 juillet 2011 ; que, dès lors qu'elle avait saisi le CSA d'une demande tendant à la conclusion d'une convention en vue de la diffusion d'un service de télévision dénommé " Edonys TV " consacré au vin et à la viticulture, et qu'un refus lui avait été opposé le 16 mars 2010, la requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la décision du 31 mai 2011 et la convention du 6 juillet 2011 qui permettent à une société concurrente de diffuser un service analogue ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant que l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, qui énumère limitativement les moyens de communication autorisés à accueillir la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, ne mentionne pas les services de télévision ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme thématique " Deovino " est intégralement consacré au vin et à la viticulture et vise à en présenter les mérites et les attraits ; qu'eu égard à sa nature même, la diffusion de ce programme impliquerait une violation de l'interdiction, prévue par la loi, de toute propagande, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sur les services de télévision ; que, dès lors, en dépit des conditions restrictives prévues par certaines clauses de la convention conclue le 6 juillet 2011, le CSA a, en acceptant de la conclure, méconnu les dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2011 et de la convention conclue le 6 juillet 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de l'annulation de cette convention par la présente décision qu'elle est réputée n'être jamais intervenue ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au CSA de la résilier ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Média Place Partners au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 31 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la convention signée le 6 juillet 2011 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Média Place Partners est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Média Place Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Média Place Partners, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Deovino.