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11/07/2012 | FRANCE | N°354867

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 354867


Vu l'ordonnance n° 1003738-2 du 28 octobre 2011, enregistrée le 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DU DEPARTEMENT DU LOIRET et la SOCIETE COMMERCIALE ET D'INSTALLATION ELECTRONIQUE MENAGER DU LOIRET ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 avril et 13 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif d'O

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Vu l'ordonnance n° 1003738-2 du 28 octobre 2011, enregistrée le 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DU DEPARTEMENT DU LOIRET et la SOCIETE COMMERCIALE ET D'INSTALLATION ELECTRONIQUE MENAGER DU LOIRET ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 avril et 13 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentés par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DU DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège est 133, route d'Orléans, à Sandillon (45640), et la SOCIETE COMMERCIALE ET D'INSTALLATION ELECTRONIQUE MENAGER (CIEM) DU LOIRET, dont le siège est route nationale 152, à Tavers (45190) ; les requérantes demandent au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 313 T du 20 janvier 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Balgendis l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 560 m² d'un hypermarché "E. Leclerc" d'une surface actuelle de 4 745 m², afin de porter sa surface de vente totale à 5 305 m², à Tavers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Balgendis a présenté à la commission départementale d'équipement commercial du Loiret, le 22 mai 2008, l'autorisation de procéder à l'extension de la surface de vente qu'elle exploite à Tavers ; que la commission départementale ne s'étant pas prononcée sur cette demande à l'issue du délai prévu à l'article L. 752-16 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, la SAS Balgendis, titulaire, depuis le 22 septembre 2008 d'une autorisation tacite, a sollicité du préfet du Loiret une attestation d'autorisation tacite, conformément aux dispositions de l'article R. 725-25 du code de commerce ; que cette attestation lui a été délivrée le 11 septembre 2009, et a été publiée le 24 septembre 2009 ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DU DEPARTEMENT DU LOIRET et la SOCIETE COMMERCIALE ET D'INSTALLATION ELECTRONIQUE MENAGER DU LOIRET ont saisi la Commission nationale d'aménagement commercial pour obtenir le retrait de l'autorisation tacite ainsi obtenue ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 4 du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : " Pour les décisions de commissions départementales d'équipement commercial réunies avant l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet, le demandeur ou deux membres de la commission, dont l'un est élu (...) peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission a pris sa décision, un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai de deux mois suivant : / a) Dans le cas d'une décision expresse, la notification de la décision pour le demandeur, et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ; / b) L'intervention implicite de la décision. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de saisir la commission nationale pour obtenir le retrait des décisions des commissions départementales d'équipement commercial intervenues, implicitement ou explicitement, avant la publication de ce décret était réservé aux personnes que ces dispositions énumèrent ; que, par suite, les requérantes n'étaient pas recevables à contester, devant la commission nationale, l'autorisation tacite délivrée le 22 septembre 2008 par la commission départementale d'équipement commercial du Loiret à la SAS Balgendis ; que, dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait que décliner sa compétence sur le recours dont elle était ainsi saisie, mais n'avait pas compétence pour substituer, comme elle l'a fait, sa décision à celle de la commission départementale d'équipement commercial et délivrer une nouvelle autorisation ; que, pour ce motif, la décision attaquée ne peut qu'être annulée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Balgendis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Balgendis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DU DEPARTEMENT DU LOIRET, à la SOCIETE COMMERCIALE ET D'INSTALLATION ELECTRONIQUE MENAGER DU LOIRET, à la SAS Balgendis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354867
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 354867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354867.20120711
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