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11/07/2012 | FRANCE | N°360880

France | France, Conseil d'État, 11 juillet 2012, 360880


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 8 et 9 du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentio

nnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispos...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 8 et 9 du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

elle soutient que :

- la distinction des droits syndicaux en fonction des caractéristiques de l'organisation syndicale constitue une discrimination qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;

- le décret contesté n'a pas été régulièrement pris en Conseil d'Etat ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'importance de l'exercice effectif des droits syndicaux ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant qu'à l'évidence, les nouvelles règles relatives aux autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux édictées par le décret du 9 mai 2012 ne portent pas à la liberté syndicale une atteinte grave et manifestement illégale qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés dans le bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la requête de la fédération requérante, fondée sur cet article, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360880
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 360880
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360880.20120711
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