Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant 14, rue Marguerite à Paris (75017) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03458 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2002 d'une plus-value consécutive à une cession de valeurs mobilières ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a apporté en mars 2001 à la SCI Pythagore, lors de la constitution de la société, les actions de la société à prépondérance immobilière Raphael, qu'il détenait ; qu'il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150 A bis du code général des impôts ; que l'administration fiscale, à l'issue de la vérification de la comptabilité des deux sociétés et de l'examen de la situation fiscale de M. et Mme A, a imposé la plus-value réalisée au titre de l'année 2002 au motif que la disparition, en 2002, de la SCI Pythagore entraînait la remise en cause du sursis d'imposition ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 en tant qu'il a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de cette plus-value ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a fondé l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport effectué en mars 2001 à la SCI Pythagore et placée sous le régime du sursis d'imposition de l'article 150 A bis du code général des impôts sur les dispositions combinées des troisième et cinquième alinéas de cet article, dans leur rédaction applicable à l'année 2002, alors que ces dispositions ne concernent que les plus-values réalisées à l'occasion d'opérations effectuées antérieurement au 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une erreur de droit qu'il y a lieu de relever d'office ; que, par suite, cet arrêt doit être annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remet à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de la plus-value en cause ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 est annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remet à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de l'apport effectué à la SCI Pythagore.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation énoncée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie et des finances.