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12/07/2012 | FRANCE | N°342133

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juillet 2012, 342133


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant 14, rue Marguerite à Paris (75017) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03458 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant 14, rue Marguerite à Paris (75017) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03458 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2002 d'une plus-value consécutive à une cession de valeurs mobilières ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a apporté en mars 2001 à la SCI Pythagore, lors de la constitution de la société, les actions de la société à prépondérance immobilière Raphael, qu'il détenait ; qu'il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150 A bis du code général des impôts ; que l'administration fiscale, à l'issue de la vérification de la comptabilité des deux sociétés et de l'examen de la situation fiscale de M. et Mme A, a imposé la plus-value réalisée au titre de l'année 2002 au motif que la disparition, en 2002, de la SCI Pythagore entraînait la remise en cause du sursis d'imposition ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 en tant qu'il a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de cette plus-value ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a fondé l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport effectué en mars 2001 à la SCI Pythagore et placée sous le régime du sursis d'imposition de l'article 150 A bis du code général des impôts sur les dispositions combinées des troisième et cinquième alinéas de cet article, dans leur rédaction applicable à l'année 2002, alors que ces dispositions ne concernent que les plus-values réalisées à l'occasion d'opérations effectuées antérieurement au 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une erreur de droit qu'il y a lieu de relever d'office ; que, par suite, cet arrêt doit être annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remet à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de la plus-value en cause ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 est annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remet à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de l'apport effectué à la SCI Pythagore.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation énoncée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342133
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2012, n° 342133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342133.20120712
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