La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°345315

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juillet 2012, 345315


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant 4, rue Léo Delibes à Paris (75116) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00479 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0209451-0301189/2 du 1er décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, leur demande de réduction de la

cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, demeurant 4, rue Léo Delibes à Paris (75116) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00479 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0209451-0301189/2 du 1er décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, leur demande de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à raison de la déclaration qu'ils ont souscrite et, d'autre part, leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de la même année à raison d'un redressement en base de 137 651 francs ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée Me Ricard, avocat M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 1er décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence du redressement consécutif à la discordance entre le montant déclaré par M. et Mme A au titre de la quote-part des bénéfices de l'association d'avocats Lebray, Gaillot et Associés, dont M. A était membre, et le montant résultant de la déclaration souscrite par l'association et, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de la même année d'après les bases qu'ils ont indiquées dans leur déclaration de revenus au titre de la quote-part des bénéfices de l'association ;

Considérant que, par deux avis des 21 et 22 juin 2012, l'administration fiscale a, ainsi que les contribuables le relèvent eux-mêmes, dégrevé M. et Mme A de l'imposition complémentaire et de l'imposition primitive contestées ; que, dès lors, le pourvoi de M. et Mme A est devenu sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345315
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2012, n° 345315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345315.20120712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award