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12/07/2012 | FRANCE | N°349894

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juillet 2012, 349894


Vu l'ordonnance du 26 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 mars 2008, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DPMA/SDPM/C2007-9619 du m

inistre de l'agriculture et de la pêche du 11 septembre 2007 relative à l'...

Vu l'ordonnance du 26 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 mars 2008, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DPMA/SDPM/C2007-9619 du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 septembre 2007 relative à l'indemnisation dans le cadre "de minimis" des pêcheurs à la thonaille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 janvier 2008 rejetant sa demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997, modifié par le règlement (CE) n° 809/ 2007 du Conseil du 28 juin 2007 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée, d'une part, contre la circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 septembre 2007 relative à l'indemnisation dans le cadre "de minimis" des pêcheurs à la thonaille, d'autre part, contre la décision du directeur régional des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 janvier 2008 rejetant sa demande d'indemnisation ;

Sur la circulaire :

Considérant que la publication de la circulaire attaquée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture n'a pas fait courir le délai de recours à l'encontre de M. Lefebvre, qui, en sa seule qualité de pêcheur, n'est pas au nombre des destinataires habituels de ce bulletin ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la circulaire ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime : " Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche " ;

Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre de l'agriculture et de la pêche a défini un régime d'indemnisation destiné à compenser le préjudice résultant, pour les pêcheurs, de l'interdiction de la pêche à la thonaille en application des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 809/ 2007 du Conseil du 28 juin 2007 interdisant l'utilisation de filets dérivants d'une longueur supérieure à 2,5 kilomètres ; qu'il a également prévu la radiation de la liste des navires susceptibles de bénéficier du permis de pêche spécial pour la pêche au thon rouge des navires appartenant aux entreprises de pêche non éligibles à ce dispositif ; que, si les dispositions de l'article 17 du décret du 25 janvier 1990 habilitaient le ministre chargé de la pêche à prévoir qu'il ne serait plus délivré de permis spécial pour la pêche à la thonaille du thon rouge, elles ne sauraient constituer la base légale du régime d'indemnisation institué par le ministre ; que celui-ci ne tenait compétence d'aucune autre disposition législative ou réglementaire pour instituer un tel régime; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle a institué un régime d'indemnisation ; que, les dispositions relatives au permis spécial de pêche étant indivisibles des dispositions illégales de la circulaire, il y a lieu d'annuler celle-ci en totalité, ainsi que le demande M. A ;

Sur la décision du 7 janvier 2008 :

Considérant que la circulaire du 11 septembre 2007 est illégale, pour les motifs exposés ci-dessus ; que, toutefois, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal ; que, par suite, les moyens dirigés contre le refus de l'autorité administrative de faire application d'un tel texte sont inopérants ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnisation prévue par la circulaire du 11 septembre 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 septembre 2007 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 janvier 2008 rejetant sa demande d'indemnisation et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349894
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2012, n° 349894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349894.20120712
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