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12/07/2012 | FRANCE | N°358829

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juillet 2012, 358829


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 356906 du 14 mars 2012 par laquelle la présidente de la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre, pour tardiveté, son pourvoi n° 356906 tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1109822 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du trib

unal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'art...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 356906 du 14 mars 2012 par laquelle la présidente de la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre, pour tardiveté, son pourvoi n° 356906 tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1109822 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée du 8 juillet 2011 déclarant l'insalubrité remédiable d'un immeuble appartenant à la SCI Chantebise, prononçant une interdiction temporaire d'y habiter et prescrivant la réalisation de divers travaux dans un délai de six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1331-26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2011, qui a été uniquement notifiée à la SCI Chantebise et au préfet de la Vendée, et dont une copie a été adressée pour information à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, n'a pas été notifiée au ministre intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative ; qu'en retenant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE avait reçu notification de l'ordonnance attaquée le 14 novembre 2011, la présidente de la cinquième sous-section du Conseil d'Etat a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur, qui a eu une influence directe sur l'appréciation de la tardiveté du pourvoi, n'est pas imputable au ministre requérant ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est recevable ; que l'ordonnance attaquée du 14 mars 2012 doit, en conséquence être déclarée nulle et non avenue ; que, le pourvoi n° 356906 contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes di 10 novembre 2011 ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu d'examiner si des moyens soulevés par le ministre sont de nature à permettre son admission ;

Sur le pourvoi en cassation du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE soutient qu'en comparant le coût des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de l'immeuble de la SCI Chantebise à sa valeur vénale, et non au coût d'une éventuelle reconstruction, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et commis une erreur de droit ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est admis.

Article 2 : L'ordonnance de la présidente de la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 14 mars 2012 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi n° 356906 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE.

Copie en sera adressée pour information à la SCI Chantebise et au préfet de la Vendée.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358829
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2012, n° 358829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358829.20120712
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