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12/07/2012 | FRANCE | N°360881

France | France, Conseil d'État, 12 juillet 2012, 360881


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne B épouse C, élisant domicile au ... ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance n° 1205537 du 6 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil général du département de la Seine-Sai

nt-Denis mettant fin à la prise en charge de ses frais d'hébergement et de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne B épouse C, élisant domicile au ... ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance n° 1205537 du 6 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis mettant fin à la prise en charge de ses frais d'hébergement et de ceux de sa famille jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa requête en annulation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de sa famille dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;

- de faire droit à sa demande de première instance ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fin de la prise en charge de ses frais d'hébergement et de ceux de sa famille les expose à une expulsion imminente de l'hôtel qui les accueille ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu'au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- le président du conseil général a méconnu l'étendue de ses obligations prévues aux articles L. 221-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière qui a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- en s'abstenant de préciser les conditions de droit qui la fonde, la décision est entachée d'un défaut de motivation contraire aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par l'association " Droit au logement Paris et environs ", dont le siège est 29, avenue Ledru-Rollin à Paris (75012), représentée par son président en exercice, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 6 juillet 2012, en se fondant sur les mêmes moyens que ceux présentés par Mme C dans sa requête ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors que la décision contestée porte atteinte aux intérêts défendus par l'association ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur l'intervention de l'association " Droit au logement Paris et environs " :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association " Droit au logement Paris et environs " a pour objet : " D'unir et d'organiser les familles et les individus mal logés ou concernés par le problème du logement pour la défense du droit à un logement décent pour tous, (...)" ; qu'il en résulte que l'association " Droit au logement Paris et environs " justifie d'un intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme C ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée et notamment les diligences accomplies par le requérant pour ne pas se trouver placé dans cette situation d'urgence extrême ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de la Seine-Saint-Denis prend en charge sans interruption les frais d'hébergement dans un hôtel social de Mme C, M. C et de leurs trois enfants depuis le 31 octobre 2009 ; que, par la décision du 25 juin 2012, dont il est demandé la suspension, le département, après une analyse particulière de la situation de la famille, a décidé d'interrompre le versement de l'aide à compter du 6 juillet 2012 ;

4. Considérant qu'à diverses reprises, les services sociaux du département ont convoqué Mme C et M. C pour tenter de remédier à leur situation financière difficile, M. C étant au chômage, et rechercher des solutions de relogement, les intéressés ayant été reconnus prioritaires pour être hébergés dans une structure d'hébergement, en application de la loi du 5 mars 2007, par décision du 14 décembre 2011 de la commission de médiation du droit au logement ; qu'il est constant que plusieurs rendez-vous proposés par les services sociaux du département n'ont pas été honorés ; qu'en particulier, M. C qui ne s'était jusqu'alors rendu à aucun rendez-vous, ne s'est même pas présenté à un nouveau rendez-vous après la première décision, non mise à exécution, du 13 mars 2012 du département d'interrompre le versement des aides ; que dans ces conditions, la situation d'extrême urgence invoquée par la requérante pour justifier que le juge intervienne dans le délai de quarante-huit heures ne saurait être regardée comme satisfaite ; que, par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association " Droit au logement Paris et environs " est admise.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jeanne B épouse C et à l'association " Droit au logement Paris et environs ".

Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360881
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2012, n° 360881
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360881.20120712
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