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13/07/2012 | FRANCE | N°337290

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juillet 2012, 337290


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00039 du 22 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ternay à lui verser les intérêts sur la somme dont elle lui est redevable et l'indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune au versement de ces so...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00039 du 22 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ternay à lui verser les intérêts sur la somme dont elle lui est redevable et l'indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune au versement de ces sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Ternay,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Ternay ;

1. Considérant que, par un arrêt en date du 22 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la commune de Ternay à indemniser l'Etat au titre des rémunérations et prestations versées à Mme A, professeure des écoles, à la suite d'un accident de service dans la survenance duquel la responsabilité partielle de cette commune était engagée ; que cet arrêt, qui omet de statuer sur les conclusions de l'Etat tendant, d'une part, au paiement, à son profit, des intérêts sur ces sommes et, d'autre part, au versement par la commune de Ternay de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le décret du 31 mars 1998 est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; que le ministre de l'éducation nationale est fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

2. Considérant qu'il y a lieu de régler dans cette même mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'Etat a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 4 225,12 euros qui lui a été allouée par la cour administrative d'appel de Lyon, à compter du 22 décembre 2003, date à laquelle le tribunal administratif de Lyon a été saisi de sa demande d'indemnisation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et du décret du 31 mars 1998 qu'en contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées à l'un de ses agents ou à ses ayants droit, à la suite d'un accident de service imputable en tout ou partie à un tiers, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire de gestion à la charge de ce tiers ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans la limite d'un montant maximum, fixé en dernier lieu par un arrêté du 29 novembre 2011 à 997 euros ; que le montant des sommes dont l'Etat a obtenu le remboursement, afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, y compris les charges versées par l'Etat en sa qualité d'employeur, étant supérieur à cette somme, il y a lieu de condamner la commune de Ternay au paiement d'une somme de 997 euros au profit de l'Etat ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Ternay d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement, tendant au versement des intérêts afférents à son indemnisation et à la condamnation de la commune de Ternay sur le fondement du décret du 31 mars 1998.

Article 2 : La somme que la commune de Ternay est condamnée à verser à l'Etat en vertu de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 décembre 2009 sera assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2003.

Article 3 : La commune de Ternay versera à l'Etat la somme de 997 euros au titre des dispositions du décret du 31 mars 1998.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ternay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à la commune de Ternay.

Copie en sera adressée pour information à Mme Patricia A, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et à l'association L'autonome de solidarité du Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337290
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 337290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337290.20120713
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