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13/07/2012 | FRANCE | N°343027

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juillet 2012, 343027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Laboratoires Auvex, dont le siège est 11 et 11 bis, villa du parc Montsouris à Paris (75014), représentée par son président ; la société Laboratoires Auvex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 6 juillet 2010, qui a fixé à 85 % le taux de participation des assurés applicable à la spécialité pharma

ceutique " Laxamalt " ;

2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des cais...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Laboratoires Auvex, dont le siège est 11 et 11 bis, villa du parc Montsouris à Paris (75014), représentée par son président ; la société Laboratoires Auvex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 6 juillet 2010, qui a fixé à 85 % le taux de participation des assurés applicable à la spécialité pharmaceutique " Laxamalt " ;

2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Laboratoires Auvex et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Laboratoires Auvex et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-17, R. 163-18 et R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur la liste de ceux qui donnent lieu à prise en charge ou remboursement par les caisses d'assurance maladie ainsi que le montant de la participation des assurés aux frais d'acquisition tiennent compte de leur classement dans des catégories déterminées en fonction de l'importance du service médical rendu ; que, alors que le 6° de l'article R. 163-18 ne retenait auparavant que deux catégories, suivant que ce service avait ou non été qualifié comme " majeur ou important ", la nouvelle rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 5 janvier 2010 en prévoit désormais trois, selon que le service médical rendu est soit majeur ou important, soit modéré, soit faible ; que l'article 2 du même décret ajoute à l'article R. 322-1 un 14°, selon lequel, pour les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible, le taux de participation de l'assuré est fixé entre 80 et 90 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ; que, par décision du 11 février 2010, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé ce taux à 85 % ;

2. Considérant, d'autre part, que pour les spécialités ayant déjà fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2010, d'un avis de la commission de la transparence instituée auprès de la Haute Autorité de santé classant comme " faible " leur service médical rendu, le II de l'article 5 de ce décret avait instauré une procédure transitoire de révision des taux de participation permettant de tenir compte d'un tel avis, sans solliciter à nouveau la commission de la transparence ; que ces dispositions transitoires ont toutefois été annulées par une décision du 27 mai 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il s'ensuit que le directeur général de l'UNCAM ne saurait légalement fixer à 85 % le taux de participation des assurés pour une spécialité donnée sur le fondement du 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale si l'avis de la commission de la transparence concernant cette spécialité a été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2010 ;

3. Considérant que la décision litigieuse par laquelle le directeur général de l'UNCAM a fixé à 85 % la participation des assurés pour la spécialité " Laxamalt " a été prise au vu d'un avis de la commission de la transparence rendu le 24 octobre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2010 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle est entachée d'illégalité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Laboratoires Auvex est fondée à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Laboratoires Auvex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 6 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : L'Union nationale des caisses d'assurance maladie versera la somme de 3 000 euros à la société Laboratoires Auvex sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoires Auvex et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Copie en sera adressée pour information à la Haute Autorité de santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343027
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 343027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343027.20120713
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