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13/07/2012 | FRANCE | N°343306

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2012, 343306


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2010 et le 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société EDP Renewables France, anciennement dénommée Nuevas Energías de Occidente Galia et venant aux droits de la société Recherches et développements éoliens, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01328 du

29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requê...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2010 et le 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société EDP Renewables France, anciennement dénommée Nuevas Energías de Occidente Galia et venant aux droits de la société Recherches et développements éoliens, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01328 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par la société Recherches et développements éoliens tendant à l'annulation du jugement n° 07-2359 du 6 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'implantation de six éoliennes sur le territoire de la commune de Francourville ;

2°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société EDP Renewables France,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société EDP Renewables France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 décembre 2006, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un permis de construire à la société Recherches et développements éoliens pour la construction de six éoliennes et d'un poste de livraison sur des parcelles situées au lieudit " Le long boyau " sur le territoire de la commune de Francourville ; que le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 6 avril 2009, rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de ce refus ; que, par un arrêt du 29 juin 2010, contre lequel la société EDP Renewables France, qui vient aux droits de la société Recherches et développements éoliens, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville : " 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (...) les constructions à usage d'équipements collectifs publics et d'infrastructure " et qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 (...) " ;

3. Considérant que, pour juger que le projet de parc éolien en cause ne pouvait être regardé comme une construction à usage d'infrastructure ni d'équipement collectif public au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le projet n'était pas directement affecté à l'exécution même du service public de l'électricité ; que, si l'affectation au service public de la sécurité de l'approvisionnement est, en l'état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, le critère d'identification des ouvrages publics de production d'électricité, le critère de l'affectation directe à l'exécution même du service public de l'électricité est dépourvu de pertinence pour identifier un " équipement collectif public " au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 2010 doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société EDP Renewables France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société EDP Renewables France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EDP Renewables France, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343306
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 343306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343306.20120713
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