La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°345204

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2012, 345204


Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 08DA01040 du 21 octobre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai, en premier lieu, a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0701450 du 3 avril 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à la SA Entreprises Fr

anque la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée q...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 08DA01040 du 21 octobre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai, en premier lieu, a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0701450 du 3 avril 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à la SA Entreprises Franque la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 en ce qui concerne la taxe acquittée sur les dépenses liées à la cession de titres de participation et, d'autre part, au rétablissement de cette imposition, en deuxième lieu, a fait droit à l'appel incident de la société dans la mesure de la décharge, en droits, d'une somme de 1 897 euros en rappel de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2005 et, en troisième lieu, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme (SA) Entreprises Franque, exerçant une activité de holding mixte, a fait l'objet, en 2005, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont ont été grevés, d'une part, à l'occasion de la cession, en 2003, des titres de participation qu'elle détenait dans des filiales, des honoraires versés à un avocat et des sommes versées à un établissement bancaire et, d'autre part, des honoraires versés à un cabinet d'avocats dans le cadre du règlement d'un litige opposant certaines de ses filiales à un constructeur automobile ; que, par jugement du 3 avril 2008, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société en ce qui concerne le premier chef de redressement mentionné ci-dessus et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de l'arrêt du 21 octobre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a respectivement rejeté son recours, fait partiellement droit à l'appel incident de la SA Entreprise Franque en prononçant la décharge du rappel de taxe afférent au second chef de redressement et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au chef de redressement portant sur les frais de cession de titres de participation :

Considérant que, lorsqu'une société holding qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial, dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;

Considérant que la cour a relevé que les sommes versées par la SA Entreprises Franque avaient eu pour contrepartie des prestations d'intermédiation et de conseil effectuées à l'occasion de la cession des titres détenus par elle dans certaines de ses filiales, dans le cadre de la restructuration du groupe Franque dont cette société était chargée au titre de ses missions de prestations de service ; que la cour a regardé ces dépenses comme faisant partie des frais généraux de la société et entretenant ainsi un lien direct et immédiat avec son activité économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle en a déduit que l'administration avait à tort refusé toute déduction de la taxe ayant grevé de telles dépenses au motif qu'elles n'auraient été afférentes qu'à l'activité de cession de titres, activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du e) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, sans rechercher si les dépenses litigieuses avaient, comme l'administration le soutenait, été incorporées dans le prix de cession des titres, la cour a commis une erreur de droit ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au chef de redressement portant sur les honoraires versés à un cabinet d'avocats dans le cadre du règlement d'un litige avec un constructeur automobile :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en janvier 2003, un constructeur automobile a assigné six filiales du groupe Franque devant le tribunal de commerce de Paris pour violation des contrats de concession et a demandé la résiliation de ces conventions et le versement d'une indemnité ; que, par un accord transactionnel du 30 juillet 2004, la SA Entreprises Franque s'est engagée à titre personnel à verser une indemnité à ce constructeur, ce règlement intervenant en application de la garantie de passif qu'elle avait consentie aux cessionnaires lors de la vente, en 2003, de ses titres de participation dans ces filiales pour les prémunir contre les conséquences financières de ce litige, lequel était pendant à la date de cette vente ; que, pour faire droit à la demande de la société tendant à être déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée dont avaient été grevés les honoraires versés à un cabinet d'avocats, la cour, qui a relevé ces éléments, a jugé que ces dépenses, liées aux opérations de restructuration du groupe, faisaient partie des frais généraux de la société et entretenaient, dès lors, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique qu'elle exerce comme assujettie ;

Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute production par la société d'éléments permettant d'estimer que les prestations du cabinet d'avocats n'étaient pas liées à l'indemnité versée dans le cadre du contentieux dont elle demeurait, en vertu de cette garantie de passif, financièrement responsable après la cession des titres de ces filiales, ces prestations devaient être regardées comme se rattachant à l'opération de cession de ces titres, opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, et n'ouvrant, dès lors, pas droit à la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses, la cour a donné aux faits une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Entreprises Franque.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345204
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT À DÉDUCTION. - SERVICES OUVRANT DROIT À DÉDUCTION - HONORAIRES D'AVOCAT VERSÉS À L'OCCASION D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL CONDUISANT UNE SOCIÉTÉ HOLDING À VERSER UNE INDEMNITÉ À RAISON DE LA GARANTIE DE PASSIF QU'ELLE AVAIT CONSENTIE AU CESSIONNAIRE DE TITRES DE SES FILIALES - PRESTATIONS SE RATTACHANT À L'OPÉRATION DE CESSION DES TITRES - DÉDUCTIBILITÉ DE LA TVA GREVANT CES DÉPENSES - ABSENCE [RJ1].

19-06-02-08-03-01 La garantie de passif, donnée par une holding au cessionnaire des titres de certaines de ses filiales, se rattache non aux frais généraux mais au prix de cession des titres. Les honoraires d'avocat versés à l'occasion d'un accord transactionnel relatif à une garantie de passif doivent être regardés comme se rattachant à l'opération de cession de ces titres, opération exonérée de TVA, et n'ouvrant, dès lors, pas droit à la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 23 décembre 2010, Société Pfizer holding France, n° 307698, p. 519.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 345204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345204.20120713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award